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HC.2012.351 • TC VD HC.2012.351 Généré par l'IA

Appealability of Order Granting Future Evidence

Numéro de cause HC.2012.351
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal against a lower court's decision that granted a request for obtaining future evidence through an expert appraisal and local inspection in a dispute between two parties. The court reasoned that, pursuant to the provision linking future evidence procedures to provisional measures, decisions admitting future evidence should follow the same appeal regime as other instructional orders, which generally means they are not immediately appealable unless they cause irreparable harm. Concluding that the admission of future evidence itself did not cause such irreparable harm, the court found the direct appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 158 al. 2 CPC, Art. 158 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 let. a CPC; Appealability of Order Granting Future Evidence: The court reasoned that, pursuant to the provision linking future evidence procedures to provisional measures, decisions admitting future evidence should follow the same appeal regime as other instructional orders, which generally means they are not immediately appealable unless they cause irreparable harm. Concluding that the admission of future evidence itself did not cause such irreparable harm, the court found the direct appeal inadmissible.

Mots-clés

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interprétation du droit recours contre décision de renvoi mesures provisoires limitation du pouvoir d'examen renvoi préjudiciel décisions sur preuves PREUVE À FUTUR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 158 al. 2 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 158 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that the decision on a request for future evidence is treated as a provisional measure, which leads to the declaration of inadmissibility of the appeal based on case law interpretation derived from this article.

Art. 319 let. a CPC

Cited in the reasoning to classify the decision on future evidence as a provisional measure susceptible to immediate appeal/recourse, contrasting with the actual outcome of inadmissibility.

Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the conditions for immediate attackability of certain evidence decisions, contrasting with the actual outcome.

Art. 74 LTF

Cited in the concluding remarks to specify the monetary threshold for the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding remarks to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JE12.011258-120991 256

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 1er juin 2012

__________________

Présidence de M. GIROUD, vice-président

Juges : M. Abrecht et Mme Crittin

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

158 al. 2 CPC

Vu la décision rendue le 16 mai 2012 par la juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud admettant la requête de preuve à futur en expertise et inspection locale déposée le 21 mars 2012 par U.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, dans la cause la divisant d'avec V.________SA, à Villeneuve, intimée,

vu l'appel interjeté le 29 mai 2012 par V.________SA contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,

que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),

qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, op. cit., p. 122 et note infrapaginale),

qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessord-nung, 2010, n. 43 ad art. 158 CPC),

qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, op. cit., p. 122, note infrapaginale et références citées),

qu'ainsi, Schmid considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),

que cette dernière opinion est convaincante,

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction (CACI 5 septembre 2011/232; cf. ATF 138 III 46),

que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable,

qu'il devrait en aller de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant aucun préjudice irréparable;

attendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet suspensif présentée par V.________SA devient sans objet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Giauque (pour V.________SA)

‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour U.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud

La greffière :