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HC.2012.338 • TC VD HC.2012.338 Généré par l'IA

Tenant Appeal Against Forced Eviction Execution Rejected

Numéro de cause HC.2012.338
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant appealed an order setting the date for their forced eviction, which followed an earlier expulsion order after an appeal on the merits had already been rejected. The court found the appeal against the execution order admissible because it was filed on time, but noted that an appeal concerning forced execution is limited to reviewing the law and manifestly incorrect findings of fact. The court reasoned that under the relevant procedural rules, the tenant could only allege facts that arose *after* the notification of the decision being executed, such as extinction or stay of the claim; therefore, the tenant's subsequent payment of back rent did not constitute a defense against the scheduled forced execution, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the execution order.

Regeste Legislator

Officiel

EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE | 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 320 let. a CPC (CH), 320 let. b CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 326 CPC (CH), 339 al. 2 CPC (CH), 341 CPC (CH)

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire décisions incidentes notification de la décision exigibilité de l'exécution du renvoi réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was used in the dispositive to reject the appeal and confirm the enforcement order.

Art. 106 CPC

This article was cited in the dispositive for the imposition of judicial costs against the appellant.

Art. 69 al. 1 TFJC

This article was cited in the dispositive regarding the determination of judicial costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.008989-120867 192

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

25 mai 2012

_________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art.

309 let. a, 319 let. a, 320 let. a et b, 322 al. 1, 326, 339 al. 2, 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, locataire, contre la décision d'exécution forcée d'expulsion rendue le

27 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec V.________, à Chailly-Montreux, bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 10 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a prononcé l'expulsion du locataire K.________ des locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, [...] (appartement n° 1 de 3,5 pièces au rez-de-chaussée ainsi qu'une cave et une place de parc extérieure n° 4) pour le 16 février 2012.

Par arrêt du 15 février 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 février 2012 par K.________ contre l'ordonnance d'expulsion précitée (CACI 15 février 2012/84).

Sur réquisition déposée le 6 mars 2012 par le bailleur V.________, le juge de paix a rendu le 27 avril 2012 un avis fixant l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 10 janvier 2012 au 1er juin 2012, à 10 heures 45, avec indication des voies et de la procédure de recours. Cette décision a été adressée au locataire par envoi recommandé et par pli simple.

B. Par acte motivé du 9 mai 2012, complété par courrier du 10 mai 2012, K.________ a recouru contre la décision d'exécution forcée d'expulsion, concluant à ce que l'expulsion soit "stoppée", que le bail à loyer soit "réactivé" et qu'un délai supplémentaire lui soit accordé.

L'intimé V.________ n'a pas été invité à se déterminer.

En droit :

1.

a) Un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution (art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). L'art. 321 al. 2 CPC prévoit que le recours motivé doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.

b) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 18 avril 2011/35; CREC 23 février 2011/4).

c) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

2. Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due; l'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3).

En l'espèce, le recourant indique s'être acquitté du paiement des loyers dus jusqu'à la fin du mois de mai 2012 par plusieurs versements intervenus les 4, 5 et 7 mai 2012.

L'ordonnance d'expulsion du 10 janvier 2012 est exécutoire. Le recourant n'établit aucune des circonstances de l'art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouve par titre que l'intimé aurait renoncé à l'exécution forcée. Pour le surplus, les faits allégués postérieurement à la décision attaquée (paiement des loyers en date des 4, 5 et 7 mai 2012), selon l'art. 341 al. 3 CPC, ne s'opposent pas à l'exécution.

3. Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision d'exécution forcée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 CPC et 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ K.________,

‑ Serge Maret, aab (pour V.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'700 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :