Tenant Appeal Moot Due to Subsequent Valid Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant appealed a lower court decision that invalidated their termination of a lease agreement, but the appeal became moot when the tenant subsequently issued a valid notice of termination for a date shortly after the lower court ruling. The appellate court reasoned that because the tenant's later termination rendered the initial dispute concerning the validity of the prior termination irrelevant, the appeal was without object and was therefore stricken from the roll without costs or fees, as per procedural provisions allowing a delegated judge to rule on manifestly moot cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenant Appeal Moot Due to Subsequent Valid Termination: The appellate court reasoned that because the tenant's later termination rendered the initial dispute concerning the validity of the prior termination irrelevant, the appeal was without object and was therefore stricken from the roll without costs or fees, as per procedural provisions allowing a delegated judge to rule on manifestly moot cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify striking the case from the roll because the appeal became moot.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XC10.038850-112313 235
JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE
___________________________________________________________
Arrêt du
21 mai 2012
__________________
Présidence de Mme KUHNLEIN, juge déléguée
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
242 CPC
Vu le jugement disjoint rendu le 17 mars 2011 par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant W.________, à Lausanne, défenderesse, d'avec N.________, à Pully, demanderesse, constatant en substance l'inefficacité de la résiliation de bail donnée par la défenderesse,
vu l'appel interjeté le 7 décembre 2011 par W.________ contre ce jugement,
vu le courrier de la juge déléguée du 17 avril 2012, impartissant aux parties un délai au 4 mai 2012 pour indiquer si, au vu de la résiliation de bail de la locataire N.________ du 19 mars 2012 pour le 30 avril 2012, l'appel est devenu sans objet, ce dont il pourrait être pris acte, sans dépens, chaque partie gardant ses frais,
vu les déterminations du mandataire de l'appelante, du 3 mai 2012, et celles du conseil de l'intimée, du 16 mai 2012, qui acceptent la proposition de la juge déléguée;
attendu qu'au vu de la résiliation de bail de la locataire, intervenue postérieurement au jugement querellé, l'appel est devenu sans objet,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC),
que la juge déléguée de la cour de céans est compétente pour statuer sur les causes manifestement sans objet selon l'art. 43 al. 1 let. d CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
-
M. Thierry Zumbach (pour W.________),
- Me Jean-Christophe Oberson (pour N.________).
Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal des baux du canton de Vaud
Le greffier :