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HC.2012.308 • TC VD HC.2012.308 Généré par l'IA

Legal Aid Retroactivity Denial for Unjustified Delay

Numéro de cause HC.2012.308
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision granting them legal aid effective only from the date of the request (February 6, 2012), seeking retroactivity to the date of their first consultation with counsel (September 17, 2010) or when they began receiving social assistance (June 1, 2011). The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that while the conditions for legal aid were met, the governing statute permits retroactive application only exceptionally, requiring an excusable failure to apply sooner; since the appellant was represented by counsel from the outset of the proceedings and offered no justification for the delay, retroactive application was denied, and the appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 4 CPC, Art. 121 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 119 CPC; Legal Aid Retroactivity Denial for Unjustified Delay: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that while the conditions for legal aid were met, the governing statute permits retroactive application only exceptionally, requiring an excusable failure to apply sooner; since the appellant was represented by counsel from the outset of the proceedings and offered no justification for the delay, retroactive application was denied, and the appeal was dismissed.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire aide sociale rétroactive retard excusable date de début du droit demande d'asile tardive forclusion pour tardiveté ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉTROACTIVITÉ | 119 al. 4 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Applied to reject the appeal and confirm the challenged decision.

Art. 119 al. 4 CPC

Cited in the reasoning regarding the exceptional retroactive granting of legal aid, which is central to the dispute.

Art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to bear the court costs because they lost the appeal.

Art. 69 al. 1 TFJC

Used to set the amount of the second instance court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ12.006302-120686 165

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

3 mai 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : M. Winzap et Mme Crittin

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

119 al. 4 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 29 mars 2012 par la Juge déléguée de la Cour civile lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 février 2012, dans la cause divisant la recourante d'avec [...] et [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par prononcé du 13 février 2012, notifié le 29 mars 2012, la juge déléguée de la Cour civile a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à X.________ avec effet au 6 février 2012 (I), dit que celui-ci s'étendait à l'exonération d'avances et à l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Jean-Michel Duc (II) et rendu la décision sans frais (III).

En droit, après avoir retenu que la requérante remplissait les conditions légales cumulatives régissant l'octroi de l'assistance judiciaire, le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder celle-ciavec effet rétroactif au 17 septembre 2010, au motif que la partie dénuée de moyens qui procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat ne peut en aucun cas s'attendre à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive.

B. Par acte du 12 avril 2012, X.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'elle est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 17 septembre 2010, subsidiairement au 1er juin 2011.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier :

1. Par demande du 31 décembre 2010 déposée auprès de la Cour civile, X.________ a conclu à ce que [...] et [...] doivent lui verser, conjointement et solidairement, la somme de 597'491 fr. 85, avec intérêts à 5 % à partir du 31 décembre 2010.

2. Le 6 février 2012, X.________ a déposé auprès de la Cour d'appel civile une requête d'assistance judiciaire avec effet au 17 septembre 2010, date du premier entretien avec son conseil.

3. X.________ est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er juin 2011.

En droit :

1. L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours, par quoi il faut également entendre les décisions refusant d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC.

En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Est litigieuse la question de savoir si l'assistance judiciaire doit être accordée avec effet au 17 septembre 2010, date du premier entretien de la recourante avec son conseil (ou subsidiairement au 1er juin 2011, date du début de l'aide sociale), ou au 6 février 2012, date du dépôt de la demande.

Aux termes de l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

La jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst. a constamment considéré que cette disposition ne garantissait aucun effet rétroactif, l'assistance judiciaire étant en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 119 CPC n. 18; ATF 122 I 203 c. 2c et 2f, JT 1997 I 604). L'art. 119 al. 4 CPC prévu par le législateur depuis le 1er janvier 2011 ne signifie pas pour autant que l'on peut s'écarter de la règle générale contenue dans la jurisprudence précitée – laquelle conserve toute sa valeur –, sauf à vider l'exception de sa substance. Ainsi, il faut qu'apparaisse excusable le fait de ne pas avoir sollicité l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réunies, ainsi lorsque l'urgence imposait de sauvegarder sans attendre certains droits, notamment en deuxième instance (Tappy, op. cit., ad art. 119 CPC n. 19).

Dans le cas particulier, il est constant que la recourante remplit les critères d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 117 CPC. L'intéressée n'expose toutefois pas en quoi elle aurait été empêchée de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées. Assistée dès le début de la procédure par un avocat, elle ne prétend en outre pas que ce dernier aurait failli à ses devoirs, singulièrement aux art. 1 LPav (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11) et 12 let. a et i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). La carence de la recourante n'apparaît ainsi pas excusable et l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 6 février 2012 doit être confirmée.

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

4 mai 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Jean-Michel Duc (pour X.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la juge déléguée de la Cour civile

La greffière :