Appeal Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a lower court partially upheld a claim for outstanding wages against a respondent, an individual who was not a party in the initial employment dispute filed an appeal, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant lacked standing, as they were not a party to the first instance proceedings and there was no indication they were acting on behalf of the actual liable party (their spouse).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Standing: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the initial header and the court declared the appeal inadmissible based on the reasoning that the appellant lacked standing, which falls under the general rules of appeal procedure governed by the CPC.
This article sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, which is mentioned in the notification section of the judgment.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · P311.029338-120749 129
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
27 avril 2012
__________________
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : MM. Creux et Abrecht
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
308 CPC
Vu le jugement rendu par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne le 23 février 2012 dans la cause divisant B.________, à Pully, et [...], à Lausanne, qui a admis partiellement la demande (I); dit que [...] était la débitrice de B.________ et lui devait immédiat paiement des montants suivants : 5'500 fr., montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 et 1'096 fr. 75, montant brut, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 septembre 2010 (II); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V); rendu le jugement sans frais (VI); alloué à B.________ des dépens réduits par 1'500 fr. et dit que [...] lui en devait paiement immédiat (VII),
vu le recours (recte : l'appel) exercé le 19 avril 2012, en temps utile, par X.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que la demanderesse B.________ avait d'abord ouvert action contre X.________, puis retiré sa demande quand la Présidente du Tribunal de prud'hommes lui a fait remarquer, à l'audience du 12 janvier 2011, que le contrat de travail avait été conclu avec [...],
que la demanderesse a alors rouvert action contre [...],
que la conciliation a échoué à l'audience du 4 avril 2011, l'intimée concluant au rejet de la demande,
que par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de prud'hommes a partiellement admis la demande de B.________, condamnant [...] à verser à la demanderesse les montants en capital de 5'500 fr. et de 1'096 fr.
75 sous déduction des charges sociales usuelles,
qu'X.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
que, n'étant pas partie à la procédure de première instance, agissant en son propre nom et rien n'indiquant qu'il agit au nom de son épouse [...], X.________ n'a pas qualité pour appeler (Jeandin, CPC annoté, n. 12 ad intro. ad art. 308 à 334 CPC),
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I.
L'appel est irrecevable.
II.
L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. X.________,
‑ Me Vincent Demierre (pour B.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 16'953 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :