Appeal Moot Due to Renunciation of Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's decision that authorized the opposing party to deposit a sum of money into a judicial escrow account regarding a dispute over membership and operating fees. During the appeal proceedings, the party who sought the deposit formally renounced the deposit, which the appellate court characterized as an acquiescence to the appellant's challenge against the initial authorization order, rendering the appeal moot and nullifying the lower court's ruling. Consequently, the court dismissed the appeal as being without object, held the renouncing party liable for the appellate costs, and awarded the appellant a fixed indemnity for costs for the second instance, while finding no basis for awarding first instance costs to the appellant since they had acted without professional counsel and had not incurred judicial fees at that level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 al. 3 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 165 CDPJ, Art. 250 let. a ch. 3 CPC, Art. 241 al. 1 CPC, Art. 241 CPC; Appeal Moot Due to Renunciation of Deposit: During the appeal proceedings, the party who sought the deposit formally renounced the deposit, which the appellate court characterized as an acquiescence to the appellant's challenge against the initial authorization order, rendering the appeal moot and nullifying the lower court's ruling. Consequently, the court dismissed the appeal as being without object, held the renouncing party liable for the appellate costs, and awarded the appellant a fixed indemnity for costs for the second instance, while finding no basis for awarding first instance costs to the appellant since they had acted without professional counsel and had not incurred judicial fees at that level.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined that the respondent's withdrawal constituted an acquiescence, which terminates the proceedings according to this article.
This provision was cited in the reasoning to explain why the appellant association was not entitled to an equitable compensation for time spent in the first instance.
This article was used to order the costs of the second instance upon the losing party (the respondent in this case due to acquiescence).
This article was cited to require the respondent to reimburse the appellant for the costs advanced.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JG11.019682-111652 200
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 1er novembre 2011
______________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier : M. Elsig
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Art.
95 al. 3 let. c, 241 CPC; 165 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Association S.________, à Liebefeld, intimée à la consignation, contre l'ordonnance rendue le 25 août 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à La Tour-de-Peilz, requérant à la consignation, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 25 août 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a autorisé la consignation à titre d'exécution par D.________ de la somme de 850 fr. sur le compte de la justice de paix dans un délai échéant au 10 septembre 2011, sous peine de caducité (I), dit que la consignation serait opérée en mains de la Banque Cantonale Vaudoise jusqu'à droit connu sur le litige opposant le requérant d'avec [...] SA (recte : Association S.________) (II), fixé les frais judiciaires de première instance à 150 fr. (III) et mis ces frais à la charge du requérant (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se trouvait en présence d'un cas de consignation et qu'il n'avait pas à trancher des questions de fond.
B. Association S.________ a recouru le 5 septembre 2011 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'intimé D.________ n'est pas autorisé à consigner la somme litigieuse et, subsidiairement à son annulation.
Dans ses déterminations du 20 septembre 2011, l'intimé a déclaré renoncer à la consignation litigieuse et ne pas s'opposer dès lors aux conclusions du recourant tendant à l'annulation de l'ordonnance, le recours devenant sans objet et le montant litigieux devant lui être restitué. Il a indiqué que le paiement à intervenir de ce montant à la recourante ne devrait pas être considéré comme une acceptation de l'obligation découlant de la convention tarifaire du [...] 2010.
Invitée à se déterminer sur la perte d'objet de la procédure, la recourante a notamment soutenu, dans une écriture du 5 octobre 2011, qu'il était nécessaire que l'intimé adhère à sa conclusion principale en réforme et en allocation de dépens et non seulement à celle en annulation de l'ordonnance attaquée.
Dans son écriture du 12 octobre 2011, l'intimé a indiqué que vu sa renonciation à la consignation litigieuse, des dépens de deuxième instance pouvaient être alloués à la recourante. Il a cependant contesté lui en devoir pour la première instance, la recourante ayant agi sans mandataire professionnel et n'ayant pas eu à supporter de frais judiciaires.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 20 mai 2011, D.________ a déposé devant le Juge de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut une requête tendant à ce qu'il soit autorisé à consigner le montant de 850 fr., finance d'adhésion et de fonctionnement prévu par une convention tarifaire du [...] conclue notamment par la recourante Association S.________.
Dans sa réponse du 12 juillet 2011, la recourante, agissant sans l'assistance d'un mandataire professionnel, a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
Le 30 août 2011, la Banque Cantonale Vaudoise a informé le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'elle avait ouvert un compte de consignation et demeurait dans l'attente du versement en cause.
En droit :
1. L'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), applicable par renvoi de l'art. 111 CDPJ, ouvre la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) contre les ordonnances de consignation judiciaire (art. 165 CDPJ), soumises à la procédure sommaire (art. 250 let. a ch. 3 CPC).
Interjeté en temps utile, le recours est recevable à la forme.
2. L'art 241 al. 1 CPC mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action. Par désistement d'action la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC Commenté; 2011, n. 21 ad art.
241 CPC, p. 938). Quant à l'acquiescement, il consiste dans l'acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse. Il correspond au passé-expédient de la procédure cantonale vaudoise antérieure. Un acquiescement est fréquemment partiel, se limitant à certaines seulement des conclusions litigieuses, l'acquiescement total étant possible, mais relativement peu fréquent, la partie prête à admettre la totalité des prétentions adverses ayant avantage à négocier une transaction (Tappy, op. cit., n.
19 ad art. 241 CPC, p. 937).
L'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force.
En l'espèce, il y a lieu de déduire des écritures de deuxième instance de l'intimé que celui-ci a renoncé à la consignation en cause. Cette renonciation intervenant après le dépôt du recours par la recourante, elle doit être qualifiée d'acquiescement aux conclusions du recours au sens de l'art. 241 al. 1 CPC. Cet acquiescement met fin au procès ouvert par la requête du 20 mai 2011 et rend caduque l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours, celui-ci étant devenu sans objet.
3.
a) Les parties ayant été entendues au sujet du sort des frais (soit les frais judiciaires et les dépens, cf. art. 95 al. 1 CPC), la cour de céans est à même de statuer sur ceux-ci (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC, p. 943, qui renvoie à l'art. 72 PCF [loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale; RS 273]).
b) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit en particulier du demandeur en cas d'acquiescement. L'art. 95 al. 3 CPC précise que les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsque la partie n'a pas un tel représentant, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le message mentionne le cas d'un indépendant souffrant d'un manque à gagner lié aux heures consacrées au procès (Message, Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6905).
En l'espèce, la recourante a agi en première instance sans l'assistance d'un représentant professionnel. En outre, elle est une association professionnelle et a agi dans le présent procès pour son propre compte et dans son domaine d'activité. On ne saurait donc considérer qu'elle a subi un manque à gagner, de sorte que les conditions de l'art. 95 al. 3 let. b CPC ne sont pas réalisées.
Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de première instance, étant précisé que les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'intimé.
4. En conclusion, il convient de prendre acte de la renonciation de l'intimé à la consignation du montant en cause, de constater que l'ordonnance est caduque, que le recours est sans objet et de rayer la cause du rôle.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. (art. 69 et 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC; c. 2 ci-dessus), qui les remboursera à la recourante qui les a avancés (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera en outre une indemnité de dépens de 234 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Prend acte de la renonciation de D.________ à la consignation du montant de 850 fr. (huit cent cinquante francs) et constate que l'ordonnance rendue par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est caduque.
II. Le recours est sans objet et la cause rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. (soixante-six francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé D.________ doit verser à la recourante Association S.________ 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
2 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Pierre Gross (pour Association S.________),
‑ Me Jean-Louis Duc (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 850 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :