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HC.2012.190 • TC VD HC.2012.190 Généré par l'IA

Appeal Settlement in Divorce Proceedings Ratified

Numéro de cause HC.2012.190
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal against a provisional measures order issued in divorce proceedings, where the appellant and respondent subsequently reached a settlement agreement signed on March 2 and 12, 2012, and communicated to the court. The court reasoned that the transaction, having the effect of a final decision, terminated the appeal proceedings, thus requiring the case to be struck from the roll pursuant to procedural rules; consequently, the court ratified the settlement agreement as the appellate decision, set the judicial costs for the appellant at a reduced rate of 533 francs due to the settlement, and awarded no costs for the second instance.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 65 al. 1 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 107 al. 1 CPC; Appeal Settlement in Divorce Proceedings Ratified: The court reasoned that the transaction, having the effect of a final decision, terminated the appeal proceedings, thus requiring the case to be struck from the roll pursuant to procedural rules; consequently, the court ratified the settlement agreement as the appellate decision, set the judicial costs for the appellant at a reduced rate of 533 francs due to the settlement, and awarded no costs for the second instance.

Mots-clés

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convention sur les effets accessoires du divorce mesures provisionnelles en divorce décisions incidentes arbitrage procédure en annulation homologation de la transaction TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 241 CPC (CH), 43 CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

The transaction is ratified to serve as the judgment on appeal, giving it the effect of a final decision under this article.

Art. 107 al. 1 CPC

Applied implicitly in the decision not to award costs in the second instance.

Art. 43 CDPJ

Cited alongside Art. 241 CPC at the beginning, related to judicial costs/fees, which are regulated in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD11.015795-111988 137

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

19 mars 2012

__________________

Présidence de M. Winzap, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC; 43 CDPJ

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant Q.________, à Blonay, intimée, d'avec D.________, à Vevey, requérant,

vu l'appel interjeté le 24 octobre 2011 auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance par Q.________,

vu la décision du juge délégué du 27 octobre 2011 rejetant l'effet suspensif,

vu l'avance de frais de 800 fr. versée le 11 novembre 2011 par Q.________,

vu la réponse déposée par l'intimé le 28 novembre 2011,

vu la transaction ci-jointe, signée par les parties les 2 et 12 mars 2012 et communiquée le

14 mars 2012 au juge de céans par le conseil de l'appelante, convenant de mettre un terme au litige de manière amiable,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de

800 fr. sont ainsi arrêtés à 533 francs;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La convention de mesures provisionnelles ci-jointe, signée les 2 et 12 mars 2012 par l'appelante Q.________ et l'intimé D.________, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) sont à la charge de l'appelante.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jacques Micheli (pour Q.________),

‑ Me Daniel Guignard (pour D.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :