Divorce Appeal Provisional Measures Costs Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning provisional measures in divorce proceedings, the court determined the costs following a settlement agreement reached during the appeal hearing where both parties agreed to bear their own legal and court costs. The court fixed the appellant's judicial costs at 1,000 francs, acknowledging a previously paid advance, and set the office compensation for the respondent's court-appointed counsel at 3,159.65 francs, including VAT and disbursements, in accordance with relevant fee schedules and the legal framework for judicial assistance, ultimately ruling that the beneficiary of the assistance is liable to reimburse the State for these costs if financially able, and striking the matter from the roll as the settlement terminated the appeal.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 165 al. 1 TFJC, 109 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order IV) as the basis for striking the case from the roll following the transaction.
Cited in the dispositive (Order IV) as the basis for striking the case from the roll following the transaction.
Cited in the dispositive (Order III) to hold the beneficiary of legal aid liable for reimbursing the costs advanced by the state.
Mentioned in the reasoning for not awarding costs in the second instance, which aligns with Order V stating the ruling is made without awarding costs.
Although the specific letter 'a' is not in the dispositive, the dispositive (Order II) fixes the fee for the appointed counsel based on this legal framework concerning legal aid compensation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TU08.009600-112086 106
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
14 mars 2012
__________________
Présidence de M. WINZAP, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
65 al. 1, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause en divorce divisant les époux I.________, requérant, d'avec Y.________, à Féchy, intimée,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par I.________ le 7 novembre 2011 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 8 du même mois,
vu l'avance de frais de 1'500 fr. effectuée le 25 novembre 2011 par I.________,
vu la réponse de Y.________ du 15 décembre 2011,
vu le prononcé du juge de céans du 28 décembre 2011 accordant à Y.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 15 décembre 2011, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Gloria Capt,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 7 mars 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué de la cour de céans pour valoir arrêt sur appel,
vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat,
vu le relevé des opérations et la note de débours produits par Me Gloria Capt le 13 mars 2012 pour les opérations effectuées du 8 novembre 2011 au 7 mars 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument, fixé à 800 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être augmenté jusqu'à 30'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 65 al. 3 CPC),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'500 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), sont ainsi arrêtés à 1'000 francs,
que Me Gloria Capt, conseil d'office de l'intimée, a droit à être rémunérée équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art.
122 al. 1 let a CPC),
qu'elle a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement 16 h. 90 de travail et 45 fr. 60 de débours,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Gloria Capt à 3'159 fr. 65 selon le décompte suivant : 2'880 fr. d'honoraires (16 heures x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) et 230 fr.
40 de TVA au taux 2011 de 8% et 49 fr. 25 de débours y compris la TVA (3 fr. 65);
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant I.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
II. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l'intimée Y.________, est fixée à 3'159 fr. 65 (trois mille cent cinquante neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Fivaz (pour I.________),
‑ Me Gloria Capt (pour Y.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :