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HC.2012.103 • TC VD HC.2012.103 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Lien Registration Dispute Over Interlocutory Ruling

Numéro de cause HC.2012.103
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal challenging a lower court's interlocutory judgment that rejected a request to amend the factual basis and present related evidence in a dispute over the final registration of a statutory lien for artisans and contractors, which originated from a claim filed by the original claimant who was later removed from the proceedings by agreement. The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was an instruction order under the new Civil Procedure Code, against which an appeal is only permitted if the law explicitly allows it or if it causes irreparable harm, neither of which applied; the court reasoned that the appellants could raise their objections regarding the rejected evidence in their appeal against the final judgment.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 154 CPC-VD, Art. 227 CPC, Art. 308 CPC; Appeal Inadmissibility in Lien Registration Dispute Over Interlocutory Ruling: The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was an instruction order under the new Civil Procedure Code, against which an appeal is only permitted if the law explicitly allows it or if it causes irreparable harm, neither of which applied; the court reasoned that the appellants could raise their objections regarding the rejected evidence in their appeal against the final judgment.

Mots-clés

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décision incidente jugement civil hypothèque légale des artisans et entrepreneurs décision de ne pas soulever d'objections procédures connexes annonce des prétentions NOUVEAU MOYEN DE FAIT | 319 let. b CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b CPC

The provision was cited as the basis for deeming the challenged decision an appealable instruction order.

art. 319 CPC

Cited in the reasoning to indicate the potential appeal route against the final decision, even though the current appeal was declared inadmissible.

art. 308 CPC

Cited in the reasoning as the potential appeal route against the final decision if procedural issues were incorrectly handled.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PP04.007600-120227 65

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

10 février 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b CPC

Vu la demande de X.________ du 10 septembre 2004 tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la propriété des défendeurs A.S.________ et B.S.________, à Commugny,

vu le jugement incident du 23 février 2005, selon lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les défendeurs à appeler en cause D.________ et E.________ pour être relevés de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux en vertu des conclusions que le demandeur X.________ a pris à leur encontre,

vu la mise hors de cause et de procès du demandeur par convention passée lors de l'audience préliminaire du 29 octobre 2008, le litige se poursuivant entre les défendeurs et les appelés en cause,

vu la requête en réforme déposée le 29 août 2011 par A.S.________ et B.S.________, tendant à introduire les allégués 277 à 331 et à produire les offres de preuve y relatives,

vu le jugement incident du 30 août 2011 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant la requête en réforme formée le 26 août 2011 par A.S.________ et B.S.________ (I), arrêtant les frais de la procédure à 600 fr. à la charge des requérants (II) et disant que ceux-ci verseront aux intimés D.________ et E.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens de l'incident (III),

vu l'« appel » du 30 janvier 2012 interjeté par A.S.________ et B.S.________, concluant à l'annulation du jugement incident et à l'admission des conclusions sur réforme prises dans la requête du 26 août 2011;

attendu que le jugement attaqué, directement motivé, a été communiqué le 13 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228),

que l’ancien droit de procédure s'applique toutefois à la procédure de première instance jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966),

que la mention selon laquelle le jugement a été rendu « sans voie de recours immédiat » est correcte,

qu'en effet, le recours en réforme n'était, sous l'empire de l'ancien droit, immédiatement ouvert que si la réforme sollicitée tendait à une augmentation de conclusions ou à l'introduction de conclusions nouvelles (Poudet/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que, de toute manière, l'institution procédurale de la réforme des art. 153 ss CPC-VD doit être qualifiée selon le nouveau droit pour déterminer la possibilité de recourir (ATF 137 III 424),

que la décision attaquée constitue une ordonnance d'instruction de première instance au sens de l'art. 319 let. b CPC, lequel dispose que le recours est recevable contre une telle ordonnance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2),

que le CPC ne prévoit pas de recours contre le refus de modifier le cadre des allégués, que l'on pourrait qualifier de modification de la demande selon les art. 227 et 230 CPC, bien qu'en l'espèce les recourants n'entendent pas modifier leurs conclusions en première instance (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 227 CPC),

qu'il n'existe pas non plus de risque de préjudice difficilement réparable,

que si les recourants considèrent que le premier juge a écarté à tort des mesures d'instruction pertinentes ou n'a pas examiné des faits pouvant influencer l'issue du litige, ils pourront diriger leurs griefs contre la décision finale par la voie de l'appel de l'art. 308 CPC ou du recours de l'art. 319 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art. 319 CPC),

que les recourants conservent ainsi leurs moyens dans le cadre du jugement au fond,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Hervé Crausaz (pour A.S.________ et B.S.________)

‑ Me Daniel Pache (pour D.________ et E.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :