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HC.2011.697 • TC VD HC.2011.697 Généré par l'IA

Inadmissible Paternity Appeal Due to Untimely Filing and Insufficient Grounds

Numéro de cause HC.2011.697
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal against a paternity judgment was declared inadmissible because the appellant's correspondence, intended to serve as an appeal and submitted after the deadline given by the lower court, was postmarked outside the required time limit, and the appellant failed to respond to a subsequent court inquiry regarding the apparent tardiness and the necessary completion of the appeal arguments, thus failing to justify an extension of time under the relevant procedural code provisions and also lacking sufficient reformatory conclusions.

Regeste Legislator

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Art. 143 al. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 311 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 56 CPC; Inadmissible Paternity Appeal Due to Untimely Filing and Insufficient Grounds: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure action en paternité descendant cause de divorce garde provisoire d'enfant
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 CPC

Cited in the ruling to specify the grounds for inadmissibility (implicitly, as the appellant was asked to complete the appeal based on this article).

Art. 132 al. 1 CPC

Cited in the ruling to specify the grounds for inadmissibility (implicitly, as the appellant was asked to complete the appeal based on this article).

Art. 143 al. 1 CPC

Cited to establish that the appeal was filed late (the letter was posted after the deadline).

Art. 148 CPC

Mentioned in the reasoning for denying the restitution of the time limit, although not explicitly in the final orders, it is part of the justification leading to the inadmissibility.

Art. 311 CPC

Mentioned in the reasoning for inadmissibility due to the absence of sufficient reformatory conclusions, but not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

Art. 74 LTF

Cited in the concluding remarks regarding the conditions for a potential appeal to the Federal Supreme Court based on the value in dispute.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding remarks to establish the deadline for filing a potential appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TE10.002820-112207 410

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

19 décembre 2011

__________________

Présidence de M. COLOMBINI, président

Juges : MM. Giroud et Krieger

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art. 56, 132 al. 1 et 143 al. 1 CPC

Vu le jugement en constatation de filiation rendu à huis clos le 1er septembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant Y.________, à Lausanne, défendeur, d’avec l'enfant B.________, à Renens, demanderesse,

vu la lettre du 9 septembre 2011 par laquelle Y.________ a exposé plusieurs éléments concernant ses relations avec la mère de sa fille B.________,

vu le courrier du 25 octobre 2011 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne demandant à Y.________ si sa correspondance du 9 septembre 2011 devait être considérée comme un recours contre le jugement du 1er septembre 2011,

vu l'avis du 4 novembre 2011 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne impartissant à Y.________ un délai au 11 novembre 2011 pour répondre à son courrier du 25 octobre 2011,

vu la lettre du 7 novembre 2011 de Y.________, postée le 18 novembre 2011, indiquant que sa correspondance du 9 septembre 2011 devait être considérée comme un recours contre le jugement du 1er septembre 2011,

vu le courrier recommandé du 2 décembre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, impartissant à Y.________ un délai de cinq jours pour lui fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de sa lettre du 7 novembre 2011, ainsi que pour clarifier et compléter sa requête d'appel en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), sous peine d'irrecevabilité,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

qu'en l'espèce, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a imparti un délai au 11 novembre 2011 à l'appelant pour lui indiquer si sa correspondance du 9 septembre 2011 devait être considérée comme un recours,

que l'appelant a répondu positivement par lettre datée du 7 novembre 2011, mais portant le sceau postal du 18 novembre 2011,

que l'appelant n'a pas répondu à la lettre du 2 décembre 2011 du Juge délégué de la Cour d'appel civile, l'invitant à se déterminer sur l'apparente tardiveté de son courrier du 7 novembre 2011 et à compléter sa requête d'appel,

qu'il n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu’à une faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée en application de l'art. 148 CPC, même si cette disposition permet en principe la restitution du délai d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 129; Staehlin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 148 CPC);

que compte tenu de ce qui précède, l'appel est manifestement tardif et, partant, irrecevable;

qu'au surplus, l'appel est de toute manière irrecevable en raison de l'absence de conclusions réformatoires suffisantes (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251);

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Y.________

‑ Me Diego Bischof, avocat (pour B.________)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :