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HC.2011.656 • TC VD HC.2011.656 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Pre-Trial Evidence Request Admission

Numéro de cause HC.2011.656
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court order that admitted a request for evidence to be taken prior to trial (preuve à futur). The reviewing court determined that, according to the applicable civil procedure code, decisions admitting such evidence requests do not cause irreparable prejudice that would justify an immediate appeal under the relevant statute, which applies the provisional measures regime to evidence requests. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the second-instance judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 158 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 158 CPC, Art. 69 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Regarding Pre-Trial Evidence Request Admission: The reviewing court determined that, according to the applicable civil procedure code, decisions admitting such evidence requests do not cause irreparable prejudice that would justify an immediate appeal under the relevant statute, which applies the provisional measures regime to evidence requests. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the second-instance judicial costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel code de procédure civile offre de preuve admission provisoire recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité PREUVE À FUTUR, MESURE PRÉPROVISIONNELLE | 158 al. 2 CPC (CH), 265 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

Art. 69 al. 1 TFJC

Cited as the basis for setting the amount of the court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JE11.028624-111628 229

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 novembre 2011

__________________

Présidence de M. CREux, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

158 al. 2 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 août 2011, laquelle admettait la requête de preuve à futur présentée par Z.________, à Renens, requérant, dans la cause le divisant d'avec R.________SA, à Lausanne, intimée,

vu le recours interjeté le 1er septembre 2011 par R.________SA contre cette ordonnance,

vu les autres pièces du dossier,

attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,

que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.

319 let. b ch. 2 CPC (CREC 13 octobre 2011/301 et les réf. citées),

que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC),

qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne a admis la requête de preuve à futur,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________SA.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________SA

‑ Me Daniel Guignard (pour Z.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 800 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :