Appeal Inadmissible Due to Prematurity Pending Motivation of Lower Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants filed an appeal against a provisional measures order that rejected their application against the appellee, but because the trial court had not yet notified the parties of the detailed reasoning for its initial order of October 24, 2011, the appellate court found that the appeal was premature under the relevant procedural code provisions governing appeal deadlines which begin upon notification of the motivated decision. Consequently, the court declared the appeal inadmissible as premature, noting that the appellants could not secure anticipated execution of their rejected claims through appeal mechanisms while the initial decision remained unmotivated and thus not fully enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 CPC, Art. 336 CPC, Art. 315 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC; Appeal Inadmissible Due to Prematurity Pending Motivation of Lower Court Order: Consequently, the court declared the appeal inadmissible as premature, noting that the appellants could not secure anticipated execution of their rejected claims through appeal mechanisms while the initial decision remained unmotivated and thus not fully enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions for appeal, which served as the basis for declaring the appeal inadmissible (Order I).
This provision is cited in the text concerning the requirements for appeal to the Federal Tribunal, but it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (I and II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 325
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du 1er novembre 2011
__________________
Présidence de Mme Charif Feller, juge délégué
Greffier :
Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Vu le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2011 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant A.________, à Pully, B.________, à Crissier et C.________SA, à Genève, requérants, d’avec M.________SA, à Epalinges, intimée, selon lequel, notamment, la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 septembre 2011 par les requérants contre l'intimée est rejetée (I) et l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
vu l'appel du 28 octobre 2011 interjeté par A.________, B.________ et C.________SA contre cette ordonnance,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes des art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours – dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire – à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
que le dies a quo de l'appel correspond au jour de la notification de la décision et de sa motivation (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 311 CPC, p. 1252),
qu'en l'espèce, les appelants ont demandé la motivation de l'ordonnance du 24 octobre 2011,
que la Chambre patrimoniale cantonale n'a pas encore notifié la motivation de son ordonnance du
24 octobre 2011 aux parties,
que l'ordonnance du 24 octobre 2011 n'est dès lors en l'état pas exécutoire (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC, p. 1319),
qu'au demeurant, en tant qu'ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, les appelants ne sauraient obtenir par les mécanismes de l'art. 315 CPC l'exécution anticipée des conclusions qu'ils prennent en appel et rejetées en première instance,
que l'appel de A.________, B.________ et C.________SA, qui est prématuré, doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles Robert-Nicoud (pour A.________, B.________ et C.________SA)
‑ Me Tetiana Bersheda (pour M.________SA)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :