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HC.2011.580 • TC VD HC.2011.580 Généré par l'IA

Tenant Eviction Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause HC.2011.580
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal was filed against a lower court's summary proceeding order that directed a tenant to vacate commercial premises by a specified date. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 13th, following a decision served on September 26th, which explicitly set a ten-day appeal deadline expiring on October 6th under the relevant procedural code for summary decisions, rendering the appeal manifestly late.

Regeste Legislator

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Art. 314 al. 1 CPC, Art. 257 CPC, Art. 312 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Eviction Appeal Dismissed as Untimely: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 13th, following a decision served on September 26th, which explicitly set a ten-day appeal deadline expiring on October 6th under the relevant procedural code for summary decisions, rendering the appeal manifestly late.

Mots-clés

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expulsion du locataire délai légal de procédure colocataire congé tardif dépôt tardif durée de l'expulsion judiciaire DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 314 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 314 al. 1 CPC

This provision was cited to establish the ten-day deadline for an appeal against a decision rendered under the summary procedure, which justified declaring the appeal inadmissible as tardy.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive section (orders I and II), the ruling states the decision is rendered 'sans frais' (without costs), which is a ruling on costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 319

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 27 octobre 2011

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Winzap et Pellet

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

314 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant L.________, requérante, d'avec F.________, intimée, et ordonnant à cette dernière de quitter et rendre libres pour le vendredi 14 octobre 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis à Lausanne, rue de Genève 88-88bis (locaux commerciaux de 127 m2 environ au 2ème étage),

vu le recours exercé le 13 octobre 2011 par F.________,

vu l'art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

attendu que la décision attaquée a été rendue en application de la procédure sommaire (cas clair), selon requête du bailleur admise par le Juge de paix qui a appliqué dans son ordonnance les art. 252 ss CPC, en particulier l'art. 257 CPC,

qu'elle est parvenu à F.________ le 26 septembre 2011,

que le délai d'appel était de dix jours, s'agissant d'un appel contre une décision en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC),

qu'il venait à échéance le 6 octobre 2011,

que la décision attaquée mentionnait expressément le délai de dix jours, même si la voie de recours indiquée était erronée,

que posté 13 octobre 2011, le "recours" est manifestement tardif,

qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable,

que la tardiveté de l'appel étant manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reutz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153);

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- F.________,

-

M. Christophe Savoy, aab (pour L.________).

La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :