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HC.2011.576 • TC VD HC.2011.576 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendants (Financial and Document Offenses Appeal)

Numéro de cause HC.2011.576
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns a Public Prosecutor's appeal against a previous decision by the Criminal Court of Cassation, which had partially upheld appeals by two defendants and partially rejected appeals by the Prosecutor and others, concerning judgments related to various financial and document-related offenses where the lower courts had acquitted some individuals and convicted others of abuse of trust and forgery of documents. The current ruling by the Criminal Court of Cassation, considering that the Federal Tribunal had previously annulled a portion of the cantonal court's decision—specifically the order requiring two defendants to pay a portion of the costs—and had itself ruled on the merits regarding the justification of that cost allocation, ultimately rejected the Public Prosecutor's appeal concerning these two specific defendants and confirmed the challenged judgment regarding the allocation of costs from the second instance, leaving those costs to the State.

Regeste Legislator

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Art. 107 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 450 al. 2 CPP, Art. 431 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Public Prosecutor v. Defendants (Financial and Document Offenses Appeal): The current ruling by the Criminal Court of Cassation, considering that the Federal Tribunal had previously annulled a portion of the cantonal court's decision—specifically the order requiring two defendants to pay a portion of the costs—and had itself ruled on the merits regarding the justification of that cost allocation, ultimately rejected the Public Prosecutor's appeal concerning these two specific defendants and confirmed the challenged judgment regarding the allocation of costs from the second instance, leaving those costs to the State.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres autres infractions récusation du procureur motifs de cassation répartition des frais commandement de payer DÉCISION SUR FRAIS | 107 al. 2 LTF

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 2 CPP

Applied by the Penal Cassation Court to pronounce its decision.

Art. 107 LTF

Mentioned in the reasoning regarding the Tribunal fédéral's power to rule on the merits when admitting an appeal, although the actual decision is based on the confirmation of the previous ruling concerning costs.

art. 450 al. 2 CPP

Cited as the legal basis for leaving the costs of the second instance to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 96 PE02.036124-AUP/DST/PCE

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 27 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Battistolo et Winzap

Greffier :

M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art.

107 LTF

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 29 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment conte Z.________ et P.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré V.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (I); libéré P.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (II); libéré K.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (III); libéré Z.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres (IV); libéré D.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et blanchiment d'argent (V); libéré W.________ des chefs d'accusation de faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d'argent (VI); condamné D.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à la peine de nonante jours-amende avec sursis durant deux ans (VII); fixé le montant du jour-amende à 400 fr. (VIII); condamné W.________, pour complicité d'abus de confiance, à la peine de trente jours-amende avec sursis durant deux ans (IX); fixé le montant du jour-amende à 500 fr. (X); levé le séquestre sur les montants de 120'000 fr. chacun respectivement saisis en mains de D.________, M.________ et S.________ et ordonné la restitution à la Banque Cantonale Vaudoise de ces sommes (XII); mis à la charge des condamnés une partie des frais de la cause, par 8'000 fr. à l'encontre de D.________ et 4'000 fr. à l'encontre de W.________, le solde des dits frais étant laissés à la charge de l'Etat (XVII).

B. En temps utile, le Ministère public, D.________, W.________ et M.________ ont recouru contre le jugement précité.

Par arrêt du 29 avril 2009, la Cour de cassation pénale a admis partiellement les recours du Ministère public, de D.________ et de M.________ et rejeté celui de W.________. Réformant partiellement le jugement de première instance, elle a condamné D.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à une peine de cent huitante jours-amende, avec sursis durant deux ans; levé le séquestre sur les montants de 120'000 fr. chacun respectivement saisis en mains de D.________ et M.________ et ordonné la restitution de chacune de ces sommes aux prénommés à l'issue d'un délai de vingt jours dès jugement définitif et exécutoire, sous réserve de l'art. 371 al. 3 in fine CPP, le jugement étant pour le surplus confirmé en ce qui concerne le séquestre opéré en mains de S.________; a mis une partie des frais de la cause, par 20'000 fr. à la charge de D.________, par 8'000 fr. à la charge de W.________, par 4'000 fr. à la charge de P.________, et par 4'000 fr. à la charge de Z.________, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l'Etat et a confirmé le jugement pour le surplus.

C. Contre cet arrêt, D.________, W.________ Z.________ et P.________ ont recouru au Tribunal fédéral.

Par arrêts rendus le 24 avril 2010, le Tribunal fédéral a rejeté les recours de D.________ et W.________.

Par arrêts rendus le 24 avril 2010, le Tribunal fédéral a admis partiellement les recours de Z.________ et de P.________. Il a par conséquent annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que la condamnation des prénommés au paiement d'une partie des frais de la procédure n'était pas suffisamment étayée.

D. Par arrêt du 4 septembre 2009, la Cour de cassation pénale a confirmé sa décision du 29 avril 2009 mettant une partie des frais de la cause à la charge de Z.________ et P.________.

E. Z.________ et P.________ ont recouru contre cette décision.

Par arrêts du 13 septembre 2011, le Tribunal fédéral a admis les recours et a annulé l'arrêt en tant qu'il met une partie des frais de la cause à la charge de Z.________ et P.________.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]).

En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué lui-même en considérant que la condamnation de Z.________ et P.________ à une partie des frais de la cause n'était pas justifiée.

Au vu de ces considérants, le recours du Ministère public en tant qu'il concerne Z.________ et P.________ doit être rejeté et le jugement doit être confirmé au chiffre XVII de son dispositif.

Les frais de deuxième instance peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours du Ministère public en tant qu'il concerne P.________ et Z.________ est rejeté.

II. Le jugement est confirmé au chiffre XVII de son dispositif.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre de Preux, avocat (pour P.________),

- Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Z.________),

‑ Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Office fédéral de la police,

-

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :