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HC.2011.525 • TC VD HC.2011.525 Généré par l'IA

Appealability of Advance Evidence Taking Order

Numéro de cause HC.2011.525
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Appellate Civil Court was asked to consider an appeal concerning a lower court's decision that admitted a request for evidence to be taken in advance, which the opposing party attempted to challenge via a letter treated as an appeal given the dispute value exceeded 10,000 Swiss Francs. The court reasoned that since decisions concerning advance evidence taking are analogous to provisional measures under the Civil Procedure Code, they should follow the same appeal regime as other instructional orders, meaning immediate appeal is generally inadmissible unless the decision causes irreparable prejudice; consequently, the court found that admitting evidence in advance did not cause such prejudice, leading to the declaration that the appeal filed by the opposing party was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 158 al. 2 CPC, Art. 319 al. b ch. 2 CPC, Art. 158 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appealability of Advance Evidence Taking Order: The court reasoned that since decisions concerning advance evidence taking are analogous to provisional measures under the Civil Procedure Code, they should follow the same appeal regime as other instructional orders, meaning immediate appeal is generally inadmissible unless the decision causes irreparable prejudice; consequently, the court found that admitting evidence in advance did not cause such prejudice, leading to the declaration that the appeal filed by the opposing party was inadmissible.

Mots-clés

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administration des preuves code de procédure civile décision préjudicielle attaquable procédure préjudicielle d'urgence valeur litigieuse avance de frais DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PREUVE À FUTUR | 158 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 158 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that rules on provisional measures apply to requests for future evidence, which supports the decision on admissibility.

Art. 64 LTF

Used in the context of the decision being rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 271

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

26 septembre 2011

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

158 al. 2 CPC

Vu la décision rendue le 9 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Morges admettant la requête de preuve à futur présentée par A.L.________ et B.L.________, requérants, dans la cause les divisant d'avec W.________, intimé,

vu la lettre adressée le 14 septembre 2011 à l'autorité de céans, par laquelle W.________ indique "faire recours" contre la décision précitée;

attendu que dans les affaires patrimoniales l'appel est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et de 10'000 fr. au moins,

qu'au vu de la valeur litigieuse, estimée à plus de 10'000 fr., la lettre du 14 septembre 2011 de W.________ doit être considérée comme un appel;

attendu que selon l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,

que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC,

que les mêmes règles doivent cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art. 158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 121),

qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art.

319 al. b ch. 2 CPC (Tappy, ibid. p. 122 et note infrapaginale),

qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, ZPO-Komm., n. 43 ad art. 158 CPC),

qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, ibid. p. 122, note infrapaginale et références citées),

qu'ainsi Schmid considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (KUKO ZPO, n. 10 ad art. 158 CPC),

que cette dernière opinion est convaincante,

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction,

que l'appel interjeté par W.________ doit ainsi être déclaré irrecevable,

qu'il en irait de même si l'on devait considérer que la lettre du 14 septembre 2011 de W.________ constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant aucun préjudice irréparable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais;

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. W.________,

‑ Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour A.L.________ et B.L.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :