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HC.2011.509 • TC VD HC.2011.509 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause HC.2011.509
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court order directing the respondent to vacate premises by a specified date; however, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after initially being requested to do so and subsequently being given a non-extendable five-day deadline to remit the payment, leading the court to rule that there were no grounds to proceed with the case pursuant to the relevant procedural code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer délai légal de procédure coût direct procédure d'expulsion ordonnance de non-entrée en matière DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 101 CPC, 43 al. 1 let. b CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 al.1 let. b CDPJ

Cited in the operative part to rule on the inadmissibility of the appeal.

Art. 101 al. 3 CPC

Mentioned in the reasoning explaining the failure to pay the advance for the appeal, although not explicitly repeated in the numbered orders (I, II, III), it is implicitly the procedural basis for the inadmissibility mentioned in Order I, and explicitly cited in the preamble to the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 242

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

12 septembre 2011

______________________

Présidence de M. PELLET, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC; 43 al.1 let b CDPJ

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant C.________, requérante, d'avec D.________, intimé, et ordonnant à ce dernier de quitter et rendre libres pour le jeudi 21 juillet 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis rue de la [...] (appartement de deux pièces et cave),

vu l'appel exercé le 14 juillet 2011 par D.________,

vu l'art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),

vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01);

attendu que, par lettre du 19 juillet 2011, la cour de céans a invité D.________ à effectuer jusqu'au 17 août 2011 l'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel,

que, l'avance n'ayant pas été réglée dans ce délai, un délai non prolongeable de cinq jours a été imparti le 24 août 2011 à l'appelant pour effectuer dite avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC,

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti,

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la requête, la cause étant rayée du rôle,

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 43 al.1 let. b CDPJ prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que l'ordonnance.

III. La cause est rayée du rôle.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ D.________,

‑ C.________.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :