Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2011.490 • TC VD HC.2011.490 Généré par l'IA

Appeal on Admissibility of Interlocutory Evidence Decision

Numéro de cause HC.2011.490
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning a first instance decision that provisionally admitted a request for evidence to be taken in the future, the appellate court declared the appeal inadmissible because decisions admitting evidence to be taken in the future should follow the same recourse regime as other interlocutory evidence decisions, which are only immediately attackable by an extraordinary appeal (recours stricto sensu) if they risk causing irreparable harm, and the admission of future evidence does not meet this threshold.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 158 al. 2 CPC, Art. 319 al. b ch. 2 CPC, Art. 158 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 319 let. a CPC; Appeal on Admissibility of Interlocutory Evidence Decision: que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1er let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision incidente administration des preuves mesures provisoires recours contre décision de renvoi procédure préjudicielle d'urgence exception d'inconstitutionnalité DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PREUVE À FUTUR | 158 al. 2 CPC

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 158 al. 2 CPC

This provision, concerning provisional measures applicable to taking evidence in advance, was cited to establish the nature of the contested decision, which led to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Art. 319 let. a CPC

This article, defining appealable decisions, was mentioned in the reasoning supporting the conclusion that the appeal was inadmissible based on the nature of the decision regarding evidence to be taken in advance.

art. 319 al. b ch. 2 CPC

This procedural provision concerning the requirement of irreparable prejudice for immediate appealability of certain evidence decisions was cited in the reasoning supporting the inadmissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 232

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

5 septembre 2011

______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Creux et Mme Kühnlein

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

158 al. 2 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Morges admettant la requête de preuve à futur présentée par E.________, requérante, dans la cause la divisant d'avec R.________, intimé,

vu l'appel exercé le 22 août 2011 par R.________,

attendu que selon l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur,

que sont des décisions provisionnelles au sens des art. 308 al. 1er let. b et 319 let. a CPC en tout cas les mesures ordonnées selon les art. 261 ss CPC, les mêmes règles devant cependant sans doute valoir aussi pour d'autres mesures à caractère provisoire ou conservatoire, comme les preuves à futur selon l'art.

158 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),

qu'ainsi la décision sur preuve à futur serait susceptible d'appel ou de recours immédiat stricto sensu alors même que d'autres décisions en matière de preuve sont immédiatement attaquables seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC (Tappy, ibid. p. 122 et note infrapaginale),

qu'au vu de ce renvoi de l'art. 158 CPC, certains auteurs considèrent que l'appel est recevable contre une décision sur preuve à futur (Fellmann, ZPO-Komm., n. 43 ad art. 158 CPC),

qu'un traitement aussi différent entre les décisions sur preuves à futur et les autres décisions en matière de preuve, attaquables immédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 al. b ch. 2 CPC, n'a toutefois guère de justification au point que d'autres auteurs préconisent de soumettre contra legem les décisions de preuve à futur au régime de recours applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction (Tappy, ibid. p. 122, note infrapaginale et références citées),

qu'ainsi Schmid considère que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (KUKO ZPO, n. 10 ad art. 158 CPC),

que cette dernière opinion est convaincante,

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que les décisions admettant la preuve à futur suivent le même régime que les autres décisions et ordonnances d'instruction,

que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable,

qu'il devrait en aller de même si l'on devait considérer que l'appel constitue un recours, l'admission de la preuve à futur n'entraînant aucun préjudice irréparable,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

‑ Me Sandy Zaech (pour R.________),

‑ Me Alain Thevenaz (pour E.________).

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de 77'157 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Morges.

Le greffier: