Settlement Agreement in Tenancy Dispute Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal against a lower court judgment regarding a tenancy dispute, noting that the parties had reached a settlement agreement on August 11/18, 2011, which resolved the litigation. The court reasoned that pursuant to the Code of Civil Procedure, a settlement agreement has the effect of a final judgment, allowing the court to formally take note of the transaction as the appellate decision and strike the case from the docket because the agreement terminated the dispute before the Court of Appeal, while ordering the appellants to bear the second instance judicial costs of 292 francs, with no award for costs as the parties had mutually waived them in the settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 62 et 67 al. 1 TFJC; Settlement Agreement in Tenancy Dispute Upheld on Appeal: The court reasoned that pursuant to the Code of Civil Procedure, a settlement agreement has the effect of a final judgment, allowing the court to formally take note of the transaction as the appellate decision and strike the case from the docket because the agreement terminated the dispute before the Court of Appeal, while ordering the appellants to bear the second instance judicial costs of 292 francs, with no award for costs as the parties had mutually waived them in the settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the settlement agreement as the appellate ruling and to strike the case from the roll.
Cited for determining the amount of judicial costs payable by the appellants.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 209
LE JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
_____________________________________________________________
Arrêt du
23 août 2011
__________________
Présidence de Mme KÜHNLEIN, juge déléguée
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
241 CPC; 43 CDPJ
Vu le jugement rendu le 21 février 2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant R.________, à Pully, demandeurs, d'avec x, à Pully, défendeurs,
vu l'appel interjeté le 29 juin 2011 contre ce jugement par R.________,
vu la transaction ci-jointe, signée par les parties les 11 et 18 août 2011 et communiquée le 22 août 2011 au juge de céans par le conseil des intimés, convenant de mettre un terme au litige de manière amiable,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, ce qui implique que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 28 ad art. 241 al. 2 CPC, p. 939),
qu'en l'espèce, il se justifie de prendre acte de la transaction des 11/18 août 2011, pour valoir arrêt sur appel, et de rayer la cause du rôle dès lors que cet accord met fin au litige devant la Cour d'appel civile (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaire de deuxième instance, à la charge des appelants, sont fixés à 292 fr. (art. 62 et 67 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RS 270.11.5]);
attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.
Par ces motifs,
Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la transaction ci-jointe des 11/18 août 2011.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 292 fr. (deux cent nonante deux francs), sont à la charge des appelants.
III. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philipe Conod (pour R.________),
‑ Me Jean-Luc Veuthey (pour x).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 27'735 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal des baux, à Lausanne.
Le greffier :