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HC.2011.413 • TC VD HC.2011.413 Généré par l'IA

Power of Substitution Validity in Commercial Agency

Numéro de cause HC.2011.413
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A legal representative, an authorized business agent, was initially required by a lower court to provide a new power of attorney conforming to the commercial register's signature format, or face the initial pleading being disregarded, because the substitution of this representative by another agent was deemed unauthorized. The reviewing court overturned this decision, reasoning that the initial power of attorney granted to the first agent explicitly included a "power of substitution," which, under the relevant commercial code, permits the substitution of the mandate to another agent unless expressly prohibited; therefore, the substitution to the second agent was valid, and the initial representative was deemed validly representing the entity.

Regeste Legislator

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Art. 398 al. 3 CO, Art. 203 CPC, Art. 132 CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 let. b al. 2 CPC; Power of Substitution Validity in Commercial Agency: The reviewing court overturned this decision, reasoning that the initial power of attorney granted to the first agent explicitly included a "power of substitution," which, under the relevant commercial code, permits the substitution of the mandate to another agent unless expressly prohibited; therefore, the substitution to the second agent was valid, and the initial representative was deemed validly representing the entity.

Mots-clés

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procuration valable représentant autorisé agent substitution de motifs personne morale registre du commerce PROCURATION, MANDAT | 398 al. 3 CO, 398 CO, 132 al. 1 CPC (CH), 132 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 398 al. 3 CO

Used to justify the admission of the appeal by confirming the validity of the mandate transfer (substitution).

Art. 132 al. 1 CPC

Although cited in the initial heading, this article was mentioned in the reasoning regarding the procedural consequences of not taking the act into consideration, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders (I-V).

Art. 107 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 76 al. 4 TFJC

Cited in the reasoning regarding the decision not to impose judicial costs.

art. 76 al. 4 TFJC

Cited in the reasoning regarding the decision not to impose judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 100

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er juillet 2011

___________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Winzap et Pellet

Greffière : Mme Sottas

\*\*\*\*\*

Art.

398 al. 3 CO; 132 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA, à Gressy, requérante, contre la décision rendue le 12 mai 2011 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 12 mai 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a imparti un délai au 1er juin 2011 à L.________, agent d'affaires breveté, représentant X.________ SA, pour lui faire parvenir une procuration valablement délivrée selon le mode de signature figurant au registre du commerce, à défaut de quoi l'acte ne sera pas pris en considération.

B. Par acte du 23 mai 2011, X.________ SA a recouru contre cette décision et a conclu, avec dépens, à l'admission du recours (I), à la constatation que l'agent d'affaires breveté L.________ représente valablement la société X.________ SA (II) et qu'en conséquence la procédure suit son cours et une audience de conciliation est fixée dans le délai de l'art. 203 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (III). Elle a également requis l'effet suspensif au recours.

Le 1er juin 2011, le Président de la Chambre des recours civile a accordé l'effet suspensif sur le point attaqué dans le recours, à savoir que l'exigence d'une nouvelle procuration est suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Le 20 juin 2011, le juge de paix s'est déterminé dans le délai imparti. Il a relevé n'avoir rendu aucune décision formelle au sens de l'art. 132 CPC quant à la recevabilité de la requête de conciliation préalable qui lui a été adressée le 14 février 2011, la demande de produire une nouvelle procuration ne pouvant être confondue avec une décision sur la recevabilité. Il a estimé que la seule mention "avec pouvoir de substitution" dans la procuration en faveur de S.________ ne permettait pas de considérer que le mandant avait expressément admis la possibilité pour le mandataire de transmettre le mandat à un autre agent d'affaires.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 26 janvier 2011, X.________ SA a donné procuration à l'agent d'affaires breveté S.________ pour la représenter et agir en son nom contre C.________. Cette procuration indique expressément un pouvoir de substitution et donne tous pouvoirs d'agir notamment par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement devant toutes juridictions civiles, pénales ou administratives, de consulter avocats et notaires, de rédiger toutes procédures, en un mot faire tous les actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat, même non prévus par la procuration.

Le 2 février 2011, S.________ a signé une procuration de substitution au nom de X.________ SA permettant à L.________ de représenter et agir au nom de celle-ci contre C.________.

Le 14 février 2011, L.________ a déposé au nom de X.________ SA une requête de conciliation préalable contre C.________ devant le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

En droit :

1. La décision attaquée a été rendue le 12 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).

2. La décision rendue par le juge de paix doit être assimilée à une mesure d'instruction. Il s'agit en effet d'une décision d'ordre procédural par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance. Se rapportant à la préparation et à la conduite des débats, elle statue en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, in Code de procédure civile commentée, Bâle 2011, n° 11 et 14 ad art. 319 CPC).

L'art. 319 let. b al. 2 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 132 al. 1 i.f. CPC ayant comme conséquence que l'acte n'est pas pris en considération, ce qui pourrait paralyser l'action au fond si celle-ci est susceptible d'être prescrite ou périmée. Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).

En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.

3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n° 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.10), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et Al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97 p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et d'équité, reposent sur un inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

4. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits et la violation du droit.

Le 2 février 2011, S.________, au nom de X.________ SA, a donné procuration avec pouvoir de substitution à son confrère L.________ aux fins de représenter sa mandante et d'agir en son nom dans le procès l'opposant à C.________. Il s'agit d'un transfert de mandat. Aux termes de l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. En l'espèce, le mandat signé le 26 janvier 2011 contient expressément les termes "avec pouvoir de substitution". Ce pouvoir de substitution s'entend, sauf à se livrer à du formalisme excessif, à un autre agent d'affaires. On ne peut à cet égard suivre l'avis du premier juge qui considère que la procuration, faute de mentionner un agent d'affaires, ne permettrait pas à S.________ de substituer un de ses confrères pour la poursuite du mandat. Il faut au contraire considérer que X.________ SA a donné procuration à un agent d'affaires pour agir en son nom dans le cadre d'un litige civil en admettant que cet agent d'affaires transfère le mandat à un tiers, donc également à un autre agent d'affaires. L'art. 399 al. 2 CO est très clair à ce sujet en disposant que si le mandataire a reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.

5. Le recours doit dès lors être admis.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n'étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 76 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La requérante X.________ SA est valablement représentée par l'agent d'affaires breveté L.________.

III. Le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois est invité à suivre à la procédure de conciliation une fois l'avance de frais effectuée par la requérante, cas échéant en fixant à celle-ci un nouveau délai à cet effet.

IV. L'arrêt est rendu sans frais.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Julien Greub (pour X.________ SA);

-

M. C.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'765 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :