Failure to Advance Appeal Costs Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an interlocutory judgment in a civil action, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance within the set deadline, despite receiving notification and explicitly refusing payment. The court reasoned that since the underlying action was initiated before the new procedural code took effect, the appeal was governed by the relevant provisions of the former cantonal civil procedure code and its related fee schedule, which mandate advancing costs for the appeal procedure, failing which the appeal is rejected as non-filed, rendering the initial judgment enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 404 al. 1 CPC, Art. 124a CPC-VD, Art. 458 CPC-VD, Art. 13 al. 1 aTFJC, Art. 90 CPC-VD, Art. 74 LTF; Failure to Advance Appeal Costs Renders Appeal Inadmissible: The court reasoned that since the underlying action was initiated before the new procedural code took effect, the appeal was governed by the relevant provisions of the former cantonal civil procedure code and its related fee schedule, which mandate advancing costs for the appeal procedure, failing which the appeal is rejected as non-filed, rendering the initial judgment enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision of the former Vaud Civil Procedure Code, which governed the appeal.
This article was used to establish that the appellant failed to pay the required advance on costs, leading to the inadmissibility of the appeal.
This article was cited to justify the amount of the advance on costs fixed for the appeal.
This article was cited to confirm that the appeal was filed in time under the former Vaud Civil Procedure Code.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 211/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 1er juillet 2011
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 124a et 458 CPC-VD ; 13 al. 1 et 232 al. 1 aTFJC
Vu le jugement incident rendu le 12 avril 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant X.________, à [...], demandeur d’avec la Q.________, à Lausanne, défenderesse,
vu le recours exercé le 21 mai 2011 par X.________ contre le jugement précité, dont la motivation lui a été notifiée le 16 mai 2011,
vu la lettre du 6 juin 2011 par laquelle un délai au 27 juin 2011 a été fixé au recourant pour verser la somme de 1'300 fr. comme avance de frais dans le cadre de la procédure de recours, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire,
vu la lettre du 19 juin 2011 du recourant par laquelle ce dernier a déclaré s’opposer au paiement de dite avance de frais,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272) prévoit que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instruction,
que la cause suspendue d’office par le jugement attaqué a été introduite par demande déposée le 23 décembre 2010,
que le jugement attaqué a certes été communiqué au recourant après le 1er janvier 2011, mais s’agissant d’un jugement incident, il ne met pas fin à l’instance et est, dès lors, soumis à l’ancien droit de procédure civile vaudois (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11 ss, spéc. 36-37, qui se réfère aussi à Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, note infrapaginale 7 p. 3),
que, dès lors, ce recours est régi par l’art. 124a CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, abrogé le 1er janvier 2011) ;
attendu que ce recours, tendant uniquement à la réforme, a été interjeté en temps utile, selon l’art. 458 CPC-VD ;
attendu que la valeur litigieuse étant estimée égale ou supérieure à 100'000 fr., l’avance de frais à effectuer de la part du recourant a été fixée à 1'300 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]) ;
attendu qu’au vu de l’art. 13 al. 1 aTFJC, la partie qui requiert une opération doit faire l'avance des frais dans le délai fixé, faute de quoi elle est déchue du droit à l'exécution de l'opération ou du droit d'en requérir d'autres (cf. également art.
90 CPC-VD),
que par courrier du 19 juin 2011, le recourant a clairement exprimé ne pas vouloir payer cette avance de frais,
qu’en date du 27 juin 2011, l’avance de frais n’avait effectivement pas été effectuée,
que le recours est donc irrecevable;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais .
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le jugement incident.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. X.________,
‑ Me Bernard de Chedid (pour la Q.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :