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HC.2011.336 • TC VD HC.2011.336 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Second Medical Expert Opinion Ruled Inadmissible Under Old Procedural Code

Numéro de cause HC.2011.336
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a civil proceeding initiated in 2009, an appellate court reviewed a party's recourse against an instructing judge's decision from June 6, 2011, which denied a request for a second medical expert opinion, following an initial medical report. The court determined that because the underlying action commenced under the old cantonal civil procedure code, the incidental decision denying further instruction was governed by that code, under which such a decision could only be challenged via a request for further instruction, not an immediate appeal. The court reasoned that the attempted appeal, framed as a non-contentious recourse under the old code, was inadmissible because the denial of a supplementary expert opinion did not constitute a suspension of the proceedings equivalent to a denial of justice, nor was the challenge based on a formal error in the ruling, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 404 al. 1 CPC, Art. 405 CPC, Art. 291 CPC-VD, Art. 238 CPC-VD, Art. 239 CPC-VD; Appeal Against Denial of Second Medical Expert Opinion Ruled Inadmissible Under Old Procedural Code: The court determined that because the underlying action commenced under the old cantonal civil procedure code, the incidental decision denying further instruction was governed by that code, under which such a decision could only be challenged via a request for further instruction, not an immediate appeal. The court reasoned that the attempted appeal, framed as a non-contentious recourse under the old code, was inadmissible because the denial of a supplementary expert opinion did not constitute a suspension of the proceedings equivalent to a denial of justice, nor was the challenge based on a formal error in the ruling, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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surexpertise code de procédure civile rapport médical procédure contentieuse contrôle de la procédure procédure incidente
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 489 CPC-VD

The appeal was declared inadmissible because it was improperly filed as a non-contentious appeal, instead of an appeal available under contentious procedure.

Art. 239 CPC-VD

Cited in the context of rules governing the appealability of decisions under the old Vaud Civil Procedure Code.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 209/I 209

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

30 juin 2011

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

405 al. 1 CPC; 239, 489 CPC-VD

Vu la cause pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal entre le demandeur M.________, à Cossonay-Ville, et la défenderesse W.________, à Lausanne,

vu l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a nommé sur proposition de la défenderesse, en qualité d'expert médical, le Dr Ulrich Ackermann, à charge pour lui de se faire assister des spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise médicale de Genève,

vu la lettre du 16 novembre 2010, adressée en copies aux parties, dans laquelle l'expert a indiqué qu'il allait s'entourer d'un interniste, d'un rhumatologue, d'un psychiatre et d'un neuropsychologue, réservant de plus amples investigations paramédicales telle une imagerie médicale,

vu le rapport d'expertise déposé le 8 mars 2011 par le Dr Ackermann et sa transmission aux parties le 9 mars 2011,

vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, adressant au juge ses observations et déclarant conclure à la mise en œuvre d'une expertise neurologique,

vu les déterminations du demandeur, du 30 mai 2011,

vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui rejette la requête de seconde expertise,

vu la requête incidente de la défenderesse du 16 juin 2011, tendant à la mise en œuvre d'un complément de l'expertise médicale du Dr Ackermann, sous la forme d'un examen neurologique,

vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011 contre la décision du juge instructeur du 6 juin 2011 rejetant la requête de seconde expertise,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'à teneur de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que cela vaut indubitablement pour un jugement terminant la procédure de première instance,

qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des décisions incidentes ou sur incident (Tappy¸ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra: Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238),

qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande déposée le 12 octobre 2009,

que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux voies de droit du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD);

attendu que la décision du juge instructeur de refuser une deuxième expertise constitue matériellement une ordonnance sur preuves complémentaire, qui ne peut être remise en question que par la voie de la requête en complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD (JT 2003 III 114),

qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours immédiat (art. 284 al. 1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 238 CPC-VD et n. 3 ad art. 239 CPC-VD), ni d'ailleurs d'une réforme (JT 2003 III 114 c. 3),

que c'est en vain que la recourante cherche à contourner ces règles, en interjetant un recours non contentieux au sens de l'art. 489 CPC-VD, lequel n'est pas destiné à pallier de manière générale l'absence de recours direct en matière contentieuse (CREC I 6 janvier 2011/9),

que, selon la jurisprudence, une décision en matière contentieuse ne peut faire l'objet d'un recours non contentieux qu'en l'absence d'une autre voie de droit en procédure contentieuse et seulement lorsque le juge a négligé ou refusé de rendre un jugement ou de prendre une décision sur une requête d'une partie, ou s'il a refusé de procéder à une opération que lui impose la loi, et seulement si la décision attaquée provoque une suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (JT 1995 III 43),

qu'en l'espèce, le refus d'ordonner une deuxième expertise, qui permet l'avancement de la procédure, ne provoque aucune suspension de l'instance assimilable à un déni de justice (cf. CREC I 20 août 2007/364, relatif à un refus d'ordonner une nouvelle commission rogatoire tendant à l'audition d'un témoin),

que, par ailleurs, la jurisprudence assimile au refus de statuer au sens de l'art. 489 CPC-VD le jugement rejetant une requête pour un motif fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées (JT 2008 III 35 c. 2 et Tappy, note infrapaginale p. 37; JT 1973 III 19),

que la recourante n'invoque pas un tel motif, faisant valoir que la décision attaquée est matériellement injustifiée,

qu'il s'ensuit que l'éventuel déni de justice matériel qu'invoque la recourante n'ouvre pas la voie du recours non contentieux en pareil cas (Tappy, loc. cit.; CREC I 6 janvier 2011/9),

qu'en conséquence, le recours est irrecevable;

attendu que l'arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Jean-Michel Duc (pour W.________),

‑

M. Philippe Nordmann (pour M.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Le greffier :