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HC.2011.271 • TC VD HC.2011.271 Généré par l'IA

Unpaid Wages Suit Against Wrong Entity Invalidated on Appeal

Numéro de cause HC.2011.271
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee sued a company for unpaid wages related to July and a portion of the thirteenth salary for June and July, after resigning during the probationary period, and the lower court ruled in the employee's favor by default judgment. The appellate court overturned the judgment and remanded the case because the employee's evidence, including a contract and pay stubs, indicated the actual employer was a distinct legal entity, meaning the judgment imposing liability on the named defendant was absolutely non-existent as it failed to rule on the claims against the correct party, warranting an ex officio annulment under procedural rules.

Regeste Legislator

Officiel

LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, PARTIE AU CONTRAT, PARTIE À LA PROCÉDURE, CONTRAT DE TRAVAIL, DISPOSITIF, NULLITÉ, ERREUR | 456a al. 2 CPC, 46 LJT

Mots-clés

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arriérés de salaire annulation du contrat saisie de salaire défaut d'une partie détournement de retenues sur les salaires personne morale

Dispositions légales citées

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Art. 456a al. 2 CPC-VD
This provision was cited to justify the ex officio annulment of the judgment because the operative part was deemed absolutely non-existent.
Art. 8 avait
En outre, l’article 8 avait la teneur suivante : "Le for juridique se trouve à Lucerne".
Art. 405 al. 1 CPC
Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al.
Art. 46 LJT
b) L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou son président, selon les art.
Art. III
The court ordered that the ruling be made without costs or damages.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 456a al. 2 CPC-VD

This provision was cited to justify the ex officio annulment of the judgment because the operative part was deemed absolutely non-existent.

Art. III

The court ordered that the ruling be made without costs or damages.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 130/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

23 mars 2011

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Pellet

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Art. 456a al. 2 CPC-VD

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ Inc., à Hergiswil, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à Nyon, demandeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut le 5 novembre 2010, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la requête présentée par Y.________ à l’encontre de X.________ Inc. (I), dit que cette dernière était la débitrice du demandeur et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 8'750 fr., à titre de salaire pour le mois de juillet 2010 et de part au treizième salaire pour les mois de juin et de juillet 2010 (II), et rendu le jugement sans frais (III).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, qui est le suivant :

« 1. X.________ Inc., ci-après la défenderesse, est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Nidwald depuis le 23 juin 1992. Cette entreprise, dont le siège se trouve à Hergiswil, Nidwald, est active dans l’exécution de transactions financières et fiduciaires, la fourniture de prestations de service dans les domaines de l’immobilier, de la finance, du commerce et de la gestion. Elle est également habilitée à acquérir, utiliser et exercer des droits de propriété intellectuelle en tout genre, à prendre des participations dans d’autres entreprises commerciales ou industrielles ainsi qu’à acquérir et vendre des immeubles.

2. Le 27 mai 2010, la défenderesse a conclu avec Y.________ (ci-après le demandeur) un contrat de travail afin de l’engager, dès le 1er juin 2010, en qualité de chef technique de son usine de Penthaz. Cet accord prévoyait une rémunération mensuelle de 7'500 fr. payable treize fois l’an, sous déduction des cotisations sociales usuelles. En outre, l’article 8 avait la teneur suivante : "Le for juridique se trouve à Lucerne".

3. Avant de s’engager auprès de la défenderesse, le demandeur s’était inscrit, dans le cadre de sa recherche d’emploi, auprès de l’office régional de placement de Nyon. Par courrier du 15 juin 2010, cet office a confirmé au demandeur l’annulation de son inscription pour cause de reprise d’emploi dès le 1er juin 2010.

4. Au cours de la période d’essai, dont la durée contractuelle avait été fixée à trois mois, le demandeur a souhaité mettre un terme aux rapports de travail qui le liaient à la défenderesse. Ainsi, par courrier du 23 juillet 2010, le demandeur a fait parvenir à X.________ Inc. une lettre de démission avec effet au 30 juillet 2010. Comme motifs de son départ, Y.________ a fait valoir des raisons de santé et notamment le fait d’être incommodé vis-à-vis des "odeurs dégagées par les machines X.________ Inc.".

5. Le 29 juillet 2010, la défenderesse a fait parvenir au demandeur une lettre recommandée l’enjoignant de fournir la preuve que, pendant la durée de son engagement chez X.________ Inc., il n’était pas inscrit auprès d’une caisse de chômage afin de toucher une indemnité. Y.________ a répondu à cette demande le 3 août 2010 en faisant parvenir à la défenderesse la lettre de l’ORP de Nyon confirmant l’annulation de son inscription. Dans cette réponse, le demandeur a également requis de la défenderesse le versement de son salaire pour le mois de juillet 2010, ainsi que sa part au treizième salaire pour les mois de juin et de juillet 2010.

6. Le 11 août 2010, constatant qu’elle n’avait toujours pas procédé au paiement requis, Y.________ a accordé à la défenderesse un délai au 16 août 2010 pour régulariser la situation avant de saisir les autorités compétentes pour régler ce différent. La défenderesse n’a pas donné suite à cette requête.

7. La défenderesse ne s’est pas contentée de la lettre produite par le demandeur concernant une éventuelle indemnisation de la caisse de chômage pendant la durée des rapports de travail. En effet elle a, pendant le mois d’août 2010, entrepris des démarches auprès de la caisse cantonale de chômage afin d’obtenir des informations concernant Y.________. En application de l’article 125 al. 3 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage (RS 837.02, ci-après OACI), la caisse cantonale de chômage a fait savoir à la défenderesse par courrier daté du 11 août 2010, que faute du consentement écrit de l’assuré elle ne pouvait pas délivrer les informations demandées.

8. Par courrier du 6 septembre 2010, X.________ Inc. a communiqué au demandeur le contenu de la demande adressée à la caisse de chômage. Dans la même lettre, la défenderesse a requis du demandeur certaines informations sur le curriculum vitae fourni lors de l’engagement, laissant entendre que des informations importantes avaient été cachées lors de la signature du contrat.

9. Le 16 août 2010, le demandeur, estimant que le comportement de la défenderesse ne constituait rien d’autre qu’une manœuvre dilatoire, a saisi le Tribunal de prud’hommes de La Broye et du Nord vaudois d’une requête tendant au versement de la somme de 7'500 fr. à titre de salaire pour le mois de juillet 2010, et de 1'250 fr. à titre de part au treizième salaire pour les mois de juin et de juillet 2010. Les conclusions totales du demandeur s’élevaient donc à un montant brut de 8'750 fr. sous déduction des cotisations sociales usuelles.

11. L’audience de conciliation a été fixée au 4 novembre 2010, en présence du seul demandeur. Personne ne s’est présenté pour le compte de la défenderesse, bien que celle-ci ait été régulièrement assignée par citation à comparaître du 28 septembre 2010. Le demandeur a confirmé ses conclusions, et le président, s’estimant suffisamment renseigné, a rendu un jugement par défaut.

12. En temps utile, la défenderesse a requis la motivation du jugement dont le dispositif a été notifié aux parties le 5 novembre 2010 ».

En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la défenderesse était tenue de verser au demandeur le salaire du mois de juillet 2010 ainsi que la part au treizième salaire pour les mois de juin et juillet 2010.

B. X.________ Inc. a recouru contre ce jugement le 11 février 2011 en concluant, avec suite de frais et dépens, « au rejet des conclusions du demandeur, respectivement du jugement du tribunal de prud’hommes du 5.11.2010 ». Elle a produit notamment un contrat de travail conclu le 27 mai 2010 entre Y.________ et Z.________ AG.

Par mémoire de réponse du 10 mars 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours et produit deux extraits du registre du commerce.

Le 18 mars 2011, la recourante a produit un nouvel extrait du registre du commerce.

En droit :

1.

a) Le Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD, RSV 270.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC), ainsi que la loi vaudoise du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail (LJT, RSV 173.61), alors en vigueur.

b) L'art. 46 LJT ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes ou son président, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD.

La recourante nie avoir conclu un contrat de travail avec l’intimé. Elle conteste donc sa légitimation passive, moyen de réforme qui est recevable.

2. La recourante soutient que c’est en réalité la société Z.________ AG qui a conclu le contrat de travail avec l’intimé.

a) Selon la jurisprudence, la condamnation d'une personne non partie au procès doit être annulée (JT 1992 III 73), voire est radicalement nulle (JT 1968 III 76). Dans un arrêt antérieur, la Chambre des recours a exposé que le jugement condamnant en qualité de défendeur un tiers n'ayant pas été partie au procès devait être annulé d'office, car le dispositif était non pas simplement incomplet, mais absolument inexistant du fait qu'il ne statuait pas expressément sur les conclusions des parties (JT 1952 III 30).

b) En l’espèce, au vu des extraits du registre du commerce versés au dossier, qui constituent des faits notoires (cf. ATF 135 III 88 ; CREC I 15 février 2011/86), force est de constater que la recourante et Z.________ AG forment deux sociétés distinctes. Or, le contrat de travail produit par la recourante désigne clairement la société Z.________ AG comme employeur de l’intimé, de même que l’attestation de l’employeur destinée à l’assurance-chômage et le décompte de salaire figurant au dossier. En réalité, les conclusions ont été prises par le demandeur contre la bonne entité, même s’il a omis l’adjonction « AG » dans la désignation de la raison sociale, et aucune conclusion n’a été prise à l’encontre de X.________ Inc.. Il s’agit en définitive d’une erreur du tribunal.

Il s’ensuit que le dispositif litigieux ne statue pas sur les conclusions du demandeur, de sorte qu’il est absolument inexistant. Il se justifie par conséquent d’annuler d’office le jugement, en application de l’art. 456a al. 2 CPC-VD, le recours étant sans objet.

3. Au vu de ce qui précède, le jugement doit être annulé d’office et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le jugement est annulé d'office et la cause est renvoyée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

II. Le recours est sans objet.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

23 mars 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ X.________ Inc.,

‑ Y.________.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :