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HC.2011.234 • TC VD HC.2011.234 Généré par l'IA

Property Owner v. Neighbor: Forced Execution of Tree Trimming Settlement

Numéro de cause HC.2011.234
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner appealed a lower court's decision to suspend proceedings for the forced execution of a judicial settlement concerning the trimming of overhanging trees and shrubs that allegedly caused light and humidity issues on the appellant's land. The court reasoned that because the dispute involved the execution of an agreement, which itself concerned the trimming of protected biotopes and had been approved by the nature conservation authority, a disagreement about the extent of the trimming did not necessitate referring the matter back to the designated mediator as the initial agreement's terms were clear and had effectively superseded the need for further mediation or procedural delays. Consequently, the appeal was granted, the suspension decision was overturned, and the case was remanded to the initial judge to resume the forced execution proceedings, as the appellate court lacked the authority to order the execution itself.

Regeste Legislator

Officiel

EXÉCUTION FORCÉE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | 339 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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règles procédurales code de procédure civile règlement du litige justice de paix procédure simplifiée abattage d'arbres

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 107 al. 1 ch. 4 CRF
This provision governs the jurisdiction of the justice of the peace over disputes related to plantations, which is the underlying subject of the main dispute.
Art. 62 CRF
Celle-ci n'ayant pas abouti, il a, conformément à l'art. 62 CRF, suspendu l'audience et transmis la requête à la Municipalité de [...], afin qu'elle détermine si le fonds de R.________, à l'endroit du litige, comportaient des plantations à protéger.
Art. 103 CDPJ
This provision establishes the general applicability of the CDPJ procedural rules to civil matters under cantonal private law.
Art. 108 al. 1 CDPJ
This procedural provision mandates the subsidiary application of the simplified procedure rules of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC) when jurisdiction lies with the justice of the peace for cantonal matters.
Art. 339 al. 2 CPC
This procedural rule specifies that the court renders its decision in summary proceedings ('procédure sommaire'), which dictates the scope of review for the appeal against the decision suspending the execution.
Art. 109 al. 3 CDPJ
This provision dictates the form of appeal (limited to law) applicable when the summary procedure is used, which was relevant to the admissibility of the recourse being decided.
Art. 339 CPC
Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité de recours d'ordonner elle-même l'exécution forcée (art. 339 CPC).
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 107 al. 1 ch. 4 CRF

This provision governs the jurisdiction of the justice of the peace over disputes related to plantations, which is the underlying subject of the main dispute.

Art. 108 al. 1 CDPJ

This procedural provision mandates the subsidiary application of the simplified procedure rules of the Swiss Code of Civil Procedure (CPC) when jurisdiction lies with the justice of the peace for cantonal matters.

Art. 339 al. 2 CPC

This procedural rule specifies that the court renders its decision in summary proceedings ('procédure sommaire'), which dictates the scope of review for the appeal against the decision suspending the execution.

Art. 109 al. 3 CDPJ

This provision dictates the form of appeal (limited to law) applicable when the summary procedure is used, which was relevant to the admissibility of the recourse being decided.

Art. 103 CDPJ

This provision establishes the general applicability of the CDPJ procedural rules to civil matters under cantonal private law.

II.

The appeal was admitted, leading to the annulment of the lower court's decision and the remittance of the case for continuation of the enforcement procedure.

III.

This order imposes the court costs for the second instance on the respondent (intimé).

IV.

This order imposes the payment of legal costs (dépens) and restitution of the advance fee by the respondent to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 25

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

8 avril 2011

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

107 al. 1 ch. 4 CRF; 103, 108 al. 1, 109 al. 3 CDPJ; 339 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 9 février 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Les biens-fonds no [...], d'une part, [...] et [...], d'autre part, situés dans la Commune de [...], sont les propriétés respectives de Z.________ et R.________. Les parcelles de R.________ comportent diverses plantations, dont certaines, sises à la limite des deux propriétés, sont sources de désagréments pour Z.________. Depuis de nombreuses années, celle-ci se plaint en effet d'une diminution de lumière et d'un surcroît d'humidité de son habitat, dont serait cause, selon elle, la hauteur excessive des plantations de R.________.

R.________ refusant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces nuisances, requête a été déposée devant le Juge de paix du cercle de Coppet le 23 mars 1997, afin que l'intéressé soit astreint à réduire la hauteur des arbres et arbustes litigieux conformément aux dispositions du CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41). Des mesures d'élagage et d'écimage étaient notamment requises.

Le 30 mai 1997, le juge de paix a tenté la conciliation entre les parties. Celle-ci n'ayant pas abouti, il a, conformément à l'art. 62 CRF, suspendu l'audience et transmis la requête à la Municipalité de [...], afin qu'elle détermine si le fonds de R.________, à l'endroit du litige, comportaient des plantations à protéger.

Dans le cadre de cette procédure, R.________ a, le 11 juin 1997, demandé au Conservateur de la nature de constater la nature de biotope de la haie située sur sa propriété, à la limite des deux parcelles.

Le conservateur a déclaré, le 8 octobre 1997, que la haie en question constituait bien un biotope protégé au sens de la LPNMS (loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969; RSV 450.11) et de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03) et indiqué dans quelle mesure les arbres litigieux devaient être rabattus.

Entre temps, la municipalité avait sollicité l'avis d'U.________ SA, en qualité d'expert, pour qu'il se détermine en particulier sur les coupes à opérer. Par décision du 24 février 1998, la municipalité a suivi le rapport d'expertise et autorisé des coupes plus importantes que celles conseillées par le conservateur.

Saisi des recours respectifs des parties, l'un interjeté contre la décision du conservateur, l'autre contre celle de la municipalité, le Tribunal administratif a, le 1er novembre 1999, confirmé pour l'essentiel l'avis du conservateur, mais annulé la décision de la municipalité, considérant que, si elle avait le pouvoir de se prononcer sur le principe des tailles, elle n'avait pas celui de statuer sur la mesure de celles-ci.

Après prononcé de cet arrêt, le procès devant le juge de paix a repris son cours. Plusieurs conventions valant jugements exécutoires ont été successivement signées par les parties les 30 octobre 2000, 9 novembre 2007 et 26 mai 2009. La première convention du 30 octobre 2000, qui réglait précisément l'ampleur de l'élagage, le rythme annuel de la taille et les essences touchées, en particulier le noisetier (arbre 4), prévoit à son chiffre III "qu'en cas de désaccord, la Conservation de la nature agit comme instance de médiation". Y était également précisé que la Conservation de la nature acceptait le programme de taille établi et que la décision correspondante n'impliquait aucune autorisation complémentaire. Aucune de ces transactions n'étant finalement suivies d'effets, Z.________ a saisi, le 11 août 2010, le Juge de paix du district de Nyon d'une nouvelle requête visant à contraindre R.________ à se conformer aux engagements pris. Par sommation préalable du 27 août 2010, le juge de paix a sommé R.________ de s'exécuter conformément aux termes de la convention du 26 mai 2009, laquelle, rédigée sous l'égide du Conservateur de la nature, définissait, en hauteur, les coupes dont devaient être l'objet les noisetiers figurant dans les haies B et C1, plus spécifiquement le noisetier 4, et déterminait de combien de mètres le saule, le sorbier en limite de la haie C1 et C2, ainsi que le reste de la haie, devaient être rabattus.

R.________ n'ayant donné aucune suite à cette sommation, Z.________ a requis l'exécution forcée de la transaction conclue, le 12 octobre 2010.

Le 2 novembre 2010, elle a requis l'établissement d'un constat d'urgence visant à faire constater par un professionnel que les arbres litigieux n'avaient pas été taillés, respectivement rabattus, selon les termes de la convention repris dans la sommation préalable.

Par prononcé du 5 novembre 2010, la juge de paix a ordonné que le constat requis soit établi.

U.________ SA, mandaté à cette fin, a dressé constat le 28 décembre 2010.

Par courrier adressé au juge de paix le 10 janvier 2011, Z.________ a confirmé sa requête d'exécution forcée en la précisant selon les termes dudit constat.

Se plaignant que R.________ avait procédé à des coupes non-conformes à ce qui avait été prévu, elle a, le 7 février 2011, demandé au juge de paix de fixer une date pour prévoir un déplacement des parties et autres intervenants sur les lieux afin de trouver une solution transactionnelle. Par lettre du lendemain, le juge de paix a répondu que, s'agissant d'une procédure de constat d'urgence, il ne lui appartenait pas de se déplacer "pour vérifier l'exactitude du travail de l'expert".

Par lettre chargée du 9 février 2011, ce magistrat a ensuite écrit à Z.________, se référant au courrier du 10 janvier 2011, que, comme il le lui avait proposé par courrier du 14 octobre 2010, il lui conseillait de se mettre en contact avec le Conservateur de la nature ou son remplaçant pour, comme le prévoyait expressément la convention du 30 octobre 2000, que celui-ci intervienne comme médiateur. En outre, il l'avisait de sa décision de suspendre la procédure, dans l'attente de l'avis du conservateur.

B. Le 16 février 2001, Z.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que le juge de paix a commis un déni de justice en refusant de statuer sur la requête d'exécution forcée du 12 octobre 2010 (I), à ce qu'il soit astreint à faire procéder à l'exécution forcée (II), subsidiairement à ce qu'il soit ordonné la coupe à 50 centimètres du sol de l'ensemble des tiges du noisetier n° 4 selon plan figurant sous pièce 2B du dossier (IV). Par écriture du 28 mars 2011, déposée dans le délai imparti, l'intimé R.________ a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.

Les parties s'opposent dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée sous-tendue par une transaction judiciaire dont il a été pris acte pour valoir jugement. Le litige au fond concerne des problèmes de plantations, régis par le droit cantonal, plus exactement le CRF. Selon l'art.

107 al. 1 ch. 4 CRF, le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse sur les contestations relatives aux plantations (art. 50, 57 à 62, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet). Le ch. 2 de cet article prévoit que les règles de procédure du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) sont applicables. L'art.

103 CDPJ prévoit que "les dispositions qui suivent fixent la procédure civile applicable aux affaires civiles relevant du droit privé cantonal et aux affaires patrimoniales de droit public cantonal relevant des tribunaux civils, pour autant que d'autres dispositions ne soient pas applicables." Selon les termes de l'art. 108 al. 1 CDPJ, "à moins que la loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix ou du président du tribunal d'arrondissement sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse." Selon l'art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS. 272), qui figure dans le chapitre "Exécution des décisions", "le tribunal rend sa décision en procédure sommaire". Il s'ensuit que la voie de recours ouverte pour contester une décision de suspendre une procédure d'exécution forcée est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, qui prévoit que, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond.

2. L'exécution forcée porte sur des conventions judiciaires. La convention du 30 octobre 2000 (cf. pièce 2A), prévoit à son chiffre III qu'« en cas de désaccord, la conservation de la nature agit comme instance de médiation ». Par désaccord, il faut entendre ici un désaccord sur l'ampleur de la taille des arbres, ou la nature de celle-ci ou encore les essences visées. La sommation préalable du juge de paix (cf. pièce 6) reproduit les termes de la convention du 26 mai 2009 dans laquelle l'intimé s'est expressément engagé à élaguer ses arbres. Elle règle le sort du noisetier litigieux. La convention du 30 octobre 2009 qui complète pour le surplus celle du 26 mai 2009 règle précisément l'ampleur de l'élagage, le rythme annuel de la taille et les essences touchées, en particulier le noisetier (arbre 4) qui est litigieux. Les modalités de la taille du biotope ont été agréées par le Conservateur de la nature qui a dispensé les parties de requérir une autorisation spéciale complémentaire. On voit aussi que la convention du 26 mai 2009 a été rédigée sous l'égide du Conservateur de la nature. La recourante ne demande rien d'autre que le respect des modalités de la convention. La situation est par conséquent claire : accord il y a eu et le détour par une médiation du conservateur ne se justifie pas contrairement à l'avis du premier juge et à ce que soutient l'intimé. L'intimé se fourvoie également lorsqu'il invoque que la taille des noisetiers mettrait en péril les espèces. Si tel avait été le cas, le Conservateur de la nature n'aurait pas avalisé le programme d'élagage du biotope, n'aurait pas dispensé les parties d'autorisations ultérieures et, de la même manière, n'aurait pas avalisé les termes de la convention du 26 mai 2009. Il s'ensuit que la décision de suspendre la procédure doit être réformée et le juge de paix invité à reprendre la procédure d'exécution forcée. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité de recours d'ordonner elle-même l'exécution forcée (art. 339 CPC).

3. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.

Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens arrêtés au montant de 1'000 fr., montant comprenant la restitution par l'intimé de l'avance des frais de deuxième instance de 500 fr.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour reprise de la procédure au sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé R.________ doit verser à la recourante Z.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

8 avril 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Henri Bercher (pour Z.________),

‑ Me Jean-Claude Perroud (pour R.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :