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HC.2011.166 • TC VD HC.2011.166 Généré par l'IA

Heir's Appeal Against Inheritance Certificate Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause HC.2011.166
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a certificate of inheritance that listed them as a legal and instituted heir of a deceased person, requesting removal from the document because they claimed to have already received their share of the estate. The court ruled the appeal inadmissible because a certificate of inheritance has no legal effect on the specific shares of inheritance, meaning the appellant lacked the requisite legally protected interest to challenge the document's contents, despite their undisputed status as an heir.

Regeste Legislator

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Art. 109 al 3 CDPJ, Art. 559 CC, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 489 CPC-VD, Art. 74 LTF; Heir's Appeal Against Inheritance Certificate Deemed Inadmissible Due to Lack of Legal Interest: The court ruled the appeal inadmissible because a certificate of inheritance has no legal effect on the specific shares of inheritance, meaning the appellant lacked the requisite legally protected interest to challenge the document's contents, despite their undisputed status as an heir.

Mots-clés

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certificat d'héritier intérêt juridiquement protégé effets du certificat indignité successorale notion de document statut juridique CERTIFICAT D'HÉRITIER, INTÉRÊT JURIDIQUE{PROCÉDURE CIVILE} | 248 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al 3 CDPJ

This provision regulates the appealability of the heir certificate, which is the subject of the main decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 559 CC

This provision from the Civil Code is mentioned in the header but is not explicitly cited in the operative part (dispositive) to justify the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 20

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

________________________________

Arrêt du 4 avril 2011

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Pellet et Winzap

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

109 al 3 CDPJ; art. 559 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à Ropraz, contre le certificat d'héritier délivré le 15 mars 2011 par le juge de paix du district de Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu B.X.________, la Chambre des recours civile voit :

En fait :

A. B.X.________ est décédé le 26 octobre 2010 à Villeneuve. Le 4 juin 2010, il a rédigé un testament, homologué par le Juge de paix du district de Broye-Vully, dans lequel il a prévu les modalités de partage de ses biens entre son épouse et ses cinq enfants après sa mort.

B. Le 15 mars 2011, le Juge de Paix du district de Broye-Vully a certifié ce qui suit:

" B.X.________, fils d' [...] et de [...], époux de C.X.________, originaire de Payerne VD, né le 10 mars 1925, de son vivant domicilié à [...], 1088 Ropraz, décédé le 16 octobre 2010, a laissé comme seuls héritiers légaux et institués

SON EPOUSE,

C.X.________, fille d' [...] et de [...], née le 14 mai 1930, originaire de Payerne VD, épouse de [...], domiciliés à [...], 1088 Ropraz.

SA FILLE

J.________, fille de B.X.________ et de C.X.________, née le 28 janvier 1951, originaire de Chardonne VD, épouse d' [...], domiciliée à [...], 1148 Moiry.

SA FILLE

P.________, fille de B.X.________ et de C.X.________, née le 19 mars 1952, originaire de Palézieux, Villarzel, Sédeilles et Rossens VD, épouse de [...], domiciliée à [...], 1607 Palézieux-Village.

SON FILS

A.X.________, fils de B.X.________ et de C.X.________, né le 27 juillet 1954, originaire de Payerne VD, marié, domicilié à [...], 1088 Ropraz.

SA FILLE

F.________, fille de B.X.________ et de C.X.________, née le 25 mars 1957, originaire de Vulliens VD, épouse de [...], domiciliée à [...], 1085 Vulliens.

SA FILLE

W.________, fille de B.X.________ et de C.X.________, née le 31 mai 1958, originaire de Signau BE, épouse de [...], domiciliée à [...], 1088 Ropraz.

La succession comprend l'immeuble que le défunt possédait:

en propre :

dans la commune de Ropraz, au district de la Broy-Vully, parcelle n° 194, dont les héritiers ont requis le transfert en leur nom auprès du Registre foncier."

C. Le 21 mars 2011, A.X.________ a recouru contre ce certificat d'héritiers, concluant à sa réforme en ce sens que son nom soit retiré dudit document.

En droit :

1. Le certificat d'héritier est une décision gracieuse de droit fédéral. Dès lors que le droit fédéral laisse dans ce domaine la latitude aux cantons de choisir entre une autorité administrative et un juge, les cantons restent libre de fixer la procédure (Exposé des motifs du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.01], mai 2009 n° 187, p. 77 ad art. 108 du projet).

Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC s'applique à titre supplétif (cf. art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (cf. art 248 let. e CPC). Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable contre un certificat d'héritier.

2. L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF

120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires, cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 716).

En l'occurrence, le recourant, dont il est incontestable qu'il est héritier légal et institué, ne conteste pas sa qualité d'héritier. Il anticipe toutefois le partage de la succession en relevant qu'il a déjà touché sa part de sorte que le solde de la succession devra être réparti entre les autres héritiers. Un certificat d'héritiers est cependant sans portée juridique sur les parts successorales (ATF

118 II 108 précité).

Le recourant n'a dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à remettre en cause le certificat d'héritier. Partant, son recours est irrecevable.

3. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

19 avril 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.X.________,

‑ Mme C.X.________,

- Mme J.________,

- Mme P.________,

- Mme F.________,

- Mme W.________.

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de Paix du District de Broye-Vully.

La greffière :