Sub-tenants' Appeal Against Eviction Following Main Tenants' Arrears Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IASub-tenants appealed an enforcement order setting an eviction date, which followed a prior eviction order against the main tenants due to rent arrears, arguing they had subsequently settled the debt through social services and had no outstanding claims against the landlord. The court held that the appeal was receivable as third parties whose rights were affected by the enforcement decision, but ultimately dismissed the appeal because the sub-tenants, lacking a direct contractual relationship with the landlord, could only challenge the enforcement based on facts arising *after* the initial eviction order, which their arguments regarding past rent payments did not satisfy, thus confirming the enforcement decision and remitting the case to set a new eviction date.
Regeste Legislator
OfficielEXPULSION DE LOCATAIRE, SOUS-LOCATION, LOGEMENT DE LA FAMILLE, EXÉCUTION FORCÉE | 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 320 let. a CPC (CH), 320 let. b CPC (CH), 339 al. 2 CPC (CH), 341 CPC (CH), 346 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the admissibility of the third-party appeal against enforcement decisions.
Cited as part of the general procedural framework allowing an appeal against a decision of the enforcement judge.
Cited as part of the general procedural framework allowing an appeal against a decision of the enforcement judge.
Cited to establish that the Civil Review Chamber rules with three judges for an appeal against an enforcement decision governed by summary procedure.
Cited to define the limits of the review (limited to questions of law).
Cited to define the limits of the review (limited to manifestly incorrect findings of fact).
Cited when discussing the scope of examination by the enforcement judge regarding facts arising after the notification of the decision being enforced.
Cited for the imposition of judicial costs for the second instance.
Cited as the basis for setting the amount of judicial costs for the second instance.
Cited as part of the basis for awarding costs (allowance) to the successful party.
Cited as part of the basis for awarding costs (allowance) to the successful party.
Cited as part of the basis for awarding costs (allowance) to the successful party.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 11
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
21 mars 2011
__________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Creux et Pellet
Greffier :
M. Perret
\*\*\*\*\*
Art.
309 let. a, 319 let. a, 320 let. a et b, 339 al. 2, 341, 346 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, à Renens, sous-locataires, contre la décision d'exécution forcée d'expulsion rendue le 12 janvier 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant M.________ SA, à Vevey, bailleresse, d'avec A.K.________ et B.K.________, à Renens, locataires.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par contrat de bail à loyer du 22 mai 2006, la bailleresse M.________ SA a remis en location aux locataires A.K.________ et B.K.________ un appartement n° 22-31 de 4,5 pièces en duplex au 3ème étage de l'immeuble sis [...], à Renens, ainsi qu'une cave. Les locataires ont remis l'objet du bail en sous-location à A.P.________ et B.P.________.
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a prononcé l'expulsion des locataires A.K.________ et B.K.________ des locaux précités pour le 12 novembre 2010, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Par arrêt du 22 novembre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 octobre 2010 par les sous-locataires B.P.________ et A.P.________ contre l'ordonnance d'expulsion précitée (CREC I 22 novembre 2010/575).
Sur réquisition déposée le 26 novembre 2010 par la bailleresse, le juge de paix a rendu le 12 janvier 2011 un avis fixant l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 19 octobre 2010 au 25 février 2011, à 10 heures 15, avec indication des voies et de la procédure de recours. Cette décision a été adressée par envois recommandés séparés à B.K.________ et A.K.________.
B. Par acte motivé de leur curateur du 14 janvier 2011, contresigné par eux-mêmes, A.P.________ et B.P.________ ont recouru contre l'avis précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'ils ne sont pas expulsés.
Par décision du 31 janvier 2011, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Représentée par son conseil, l'agent d'affaires breveté Alexandre Landry, à Lausanne, l'intimée M.________ SA a conclu le 25 février 2011 au rejet du recours.
En droit :
1. a) La LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ont été abrogés par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
La décision attaquée a été communiquée aux parties le 12 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
b) Un recours peut être formé contre une décision du tribunal de l'exécution (cf. art.
319 let. a en relation avec l'art. 309 let. a CPC). L'art. 321 al. 2 CPC prévoit que le recours motivé doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Selon l'art. 346 CPC, les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits.
En l'espèce, l'acte de recours, qui émane des sous-locataires occupant les locaux loués par l'intimée aux locataires B.K.________ et A.K.________, est recevable dès lors qu'il remplit les conditions précitées. En particulier, les recourants justifient de leur intérêt à recourir par le risque de se voir expulser du logement.
c) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4).
d) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit (art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
2. Tout en reconnaissant n'avoir pas assumé leurs obligations relatives au paiement du loyer pendant deux mois, en mai et juin 2010, et avoir négligé de demander un arrangement de paiement à la bailleresse ou à son représentant, les recourants font valoir qu'ils ont régularisé leur retard dès réception des fonds qui leur sont alloués par les services sociaux. Ils affirment qu'à ce jour, il ne subsiste aucun contentieux vis-à-vis de la bailleresse, via les locataires principaux. Ils s'engagent pour le surplus vis-à-vis de la bailleresse à payer régulièrement leur loyer.
Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3).
En l'espèce, les recourants ne font que se prévaloir de moyens à l'encontre de la décision d'expulsion elle-même, à savoir qu'ils auraient versé le loyer arriéré et ainsi rattrapé leur retard. Une telle argumentation apparaît non pertinente à un double titre : d'abord, les recourants ne sauraient remettre en cause, dans le cadre du présent recours, le caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion; ensuite, n'étant pas liés à l'intimée par un rapport de bail, ils n'ont de toute manière pas qualité pour présenter des moyens défensifs appartenant aux locataires principaux. Pour le reste, les recourants ne font valoir aucun moyen propre tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la bailleresse leur permettant de rester dans les locaux qu'ils sous-louent. Il résulte au contraire des déterminations de l'intimée que celle-ci n'a jamais consenti à les mettre au bénéfice d'un quelconque rapport de bail, puisqu'elle ignorait même, selon ses dires, tant l'existence de la sous-location que les conditions de celle-ci.
3. Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision d'exécution forcée confirmée. L'effet suspensif ayant été accordé au recours, la cause sera renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois afin qu'il fixe une nouvelle date pour l'exécution forcée, dès que les considérants écrits du présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 CPC et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un représentant professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à
250 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 2, 3 et 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision d'exécution forcée est confirmée.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution forcée, dès que les considérants du présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée M.________ SA la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
23 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.P.________ et B.P.________,
- Alexandre Landry (pour M.________ SA),
‑ A.K.________ et B.K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :