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HC.2010.98 • TC VD HC.2010.98 Généré par l'IA

Immigration Conviction Withdrawal Challenge Dismissed by Cassation Court

Numéro de cause HC.2010.98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was initially convicted by a magistrate's order for illegal stay, unauthorized gainful employment, and related offenses, to which the individual initially opposed but later withdrew the opposition, leading a lower court president to confirm the conviction without costs. The subsequent appeal to the Cassation Court sought a stay of the conviction pending examination of the appellant's immigration status, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it challenged the procedural outcome (confirmation of withdrawal) rather than the conviction itself, and the appeal memo failed to specify formal grounds for nullity or reform, thus upholding the lower court's decision and imposing the costs of the appeal on the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION{PROCÉDURE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VICE DE FORME | 267 CPP, 273 CPP, 312 CPP, 425 CPP

Mots-clés

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motifs de cassation immigration illégale retrait de l'opposition activité lucrative non autorisée expulsion pénale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 2 CPP

The Court pronounced its decision based on this procedural article.

art. 450 al. 1 CPP

The Court cited this article when ordering the appellant to bear the costs of the second instance.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 47 PE09.023630-CMI/YBL/TDE

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 27 janvier 2010

______________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Battistolo

Greffier

: Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art. 267, 273, 312, 425 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 4 novembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ à une peine de soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation et infraction et contravention à la LSEE.

V.________ a formé opposition à cette ordonnance de condamnation, opposition qu'il a par la suite retirée.

B. Par prononcé du 10 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 4 novembre 2009 et a rendu la décision sans frais.

C. En temps utile, V.________ a recouru contre le prononcé précité concluant à ce qu'il soit sursis à l'ordonnance du 4 novembre 2009 jusqu'à ce que sa situation puisse être examinée sous l'angle de la police des étrangers. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a déposé un mémoire reprenant les conclusions de son acte de recours.

En droit :

1. a)Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312 CPP (Code de procédure pénale du

12 septembre 1967; RSV 312.01), applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996 III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art. 312 CPP, p. 337 et 7 ad art.

410 CPP, p. 455).

Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel prenant acte du retrait de l'opposition formée à une ordonnance de condamnation est donc recevable.

b) Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas le prononcé attaqué, qui prend acte de son retrait d'opposition, mais cherche par son recours à ce qu'il soit sursis à l'ordonnance de condamnation jusqu'à ce que sa situation soit examinée sous l'angle de la police des étrangers par l'autorité compétente. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, les conclusions du recours n'ont pas d'objet. Le recourant ne fait d'ailleurs formellement valoir aucun moyen de nullité ou de réforme à l'appui de son recours, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

2. En conclusion, le recours est écarté et le prononcé attaqué confirmé.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le jugement est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 janvier 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. V.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers [...],

- Office fédéral des migrations,

‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :