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HC.2010.77 • TC VD HC.2010.77 Généré par l'IA

Appeal Against Default Conviction Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause HC.2010.77
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, convicted in absentia by a lower court for violating a specific cantonal law after a prefectural decision, filed an appeal against that judgment, which had confirmed the conviction and imposed a fine. The appellate court found that, pursuant to the applicable procedural code for default convictions, only a complaint of nullity based on specific grounds listed in the code was permissible, and reformatory conclusions were inadmissible because the convicted person had failed to use the available remedy of setting aside the default judgment through the relief procedure. Consequently, the court ruled that most of the appeal was inadmissible, examined the sole admissible ground—a formal complaint regarding the trial court's jurisdiction, which it found unfounded—and ultimately rejected the appeal in the admissible part, thereby upholding the lower court's judgment.

Regeste Legislator

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Art. 24 LCH, Art. 422 al. 3 CPP, Art. 6 CEDH, Art. 422 CPP, Art. 411 let. a CPP, Art. 450 al. 1 CPP; Appeal Against Default Conviction Upheld on Procedural Grounds: The appellate court found that, pursuant to the applicable procedural code for default convictions, only a complaint of nullity based on specific grounds listed in the code was permissible, and reformatory conclusions were inadmissible because the convicted person had failed to use the available remedy of setting aside the default judgment through the relief procedure. Consequently, the court ruled that most of the appeal was inadmissible, examined the sole admissible ground—a formal complaint regarding the trial court's jurisdiction, which it found unfounded—and ultimately rejected the appeal in the admissible part, thereby upholding the lower court's judgment.

Mots-clés

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nullité procédurale chefs de compétence jugement par défaut recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité défaillance du mandataire DÉFAUT{CONTUMACE}, DOMICILE, CONTRÔLE DES HABITANTS | 411 let. a CPP, 422 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 2 CPP

Applied by the court to rule on the matter in chambers without public hearing.

art. 450 al. 1 CPP

Cited to order the costs of the decision to be borne by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 539 PE08.021692-/CMS/FDX

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 28 décembre 2009

_________________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Winzap

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 24 LCH,

411 let. a, 422 CPP

Vu le jugement du 11 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a annulé le prononcé du Préfet du Gros-de-Vaud du 28 août 2008 (I); constaté par défaut que G.________ s'était rendu coupable de contravention à l'art. 24 LCH (II); l'a condamné par défaut à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de deux jours (III) et arrêté les frais de la cause à la charge de G.________ à 1'020 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV),

vu la déclaration de recours déposée par G.________ le 27 novembre 2009 contre ce jugement,

vu le mémoire de recours du 10 décembre 2009, déposé en temps utile,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 422 al. 3 CPP, seul le recours en nullité prévu par l'art. 411 let. a à c CPP est ouvert au condamné par défaut,

que la cour de céans ne saurait dès lors entrer en matière sur des moyens de nullité fondés sur d'autres dispositions,

qu'il n'est au surplus pas possible d'entrer en matière sur des conclusions en réforme,

que cette disposition n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH, lequel n'interdit pas les condamnations par défaut pour autant que le justiciable puisse, en se présentant devant le juge, obtenir que sa cause soit reprise *ab ovo* dans une procédure contradictoire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 8 ad art. 422 CPP et les références citées),

qu'en droit vaudois, le jugement rendu par défaut n'est pas soustrait à réexamen puisque le condamné par défaut dispose de la voie du relief des art. 403 et suivants CPP, qui doit lui être automatiquement accordé, à condition que la demande soit présentée dans le délai légal et en la forme prescrite (ibid.),

qu'en l'occurrence, G.________ n'a clairement pas fait usage de cette possibilité,

que l'on se trouve bien en présence d'un recours et non d'une demande de relief,

qu'au vu des moyens de nullité et certaines conclusions en réforme invoqués par G.________ et en application de l'art. 422 al. 3 CPP, son recours est largement irrecevable,

que le seul grief sur lequel la cour de céans peut entrer en matière est celui de l'art. 411 let. a CPP formellement invoqué par le recourant,

que, sur ce point, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois était clairement compétent pour se prononcer sur un appel contre un prononcé préfectoral rendu par le Préfet du Gros-de-Vaud,

que ce moyen, mal fondé, est rejeté,

que, partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 390 fr. (trois cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 décembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. G.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Préfet du Gros-de-Vaud,

‑ Me la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :