Appeal Declaration Inadmissible Due to Incorrect Procedural Remedy Against Provisional Order for Financial Records Surrender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's provisional order compelling the surrender of financial records (grand livre, balance sheets, P&L accounts) in a dispute arising from an action for rendering accounts, a matter deemed to concern a pecuniary right with a dispute value likely under 30,000 francs. The appellate court reasoned that because the underlying case fell under the jurisdiction of the district court president, the correct recourse against the provisional order was a recourse in nullity, not an appeal or recourse in reform as filed, leading to the appeal being declared inadmissible due to the wrong procedural remedy being pursued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 111 al. 3 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 400 CO, Art. 96d al. 2 LOJV, Art. 111 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Declaration Inadmissible Due to Incorrect Procedural Remedy Against Provisional Order for Financial Records Surrender: The appellate court reasoned that because the underlying case fell under the jurisdiction of the district court president, the correct recourse against the provisional order was a recourse in nullity, not an appeal or recourse in reform as filed, leading to the appeal being declared inadmissible due to the wrong procedural remedy being pursued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to establish that an appeal was not the correct procedural remedy against the provisional measures order in this case.
This provision was cited because the final order declared that the ruling would be made without costs (sans frais).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 34/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 18 février 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Denys et Krieger
Greffière : Mme Robyr
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Art. 111 al. 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2009, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment admis la requête de mesures provisionnelles formée le 24 septembre 2009 par la C.________SA, requérante, à Genève, et ordonné à A.________, intimé, à Dully, de remettre immédiatement à la requérante le grand livre, le compte patrimonial, le compte de pertes & profits et le bilan 2008,
vu l'écriture intitulée "appel" déposée le 18 décembre 2009 par A.________ contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la C.________SA soit déboutée de ses conclusions,
vu l'avis du Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du 8 janvier 2010 priant A.________, par son conseil, de lui indiquer si son écriture devait être considérée comme un acte de recours,
vu la lettre de A.________ du 11 janvier suivant, confirmant que l'appel déposé le 18 décembre 2009 devait être considéré comme un acte de recours au sens de l'art. 111 al. 1 CPC,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre d'une action en reddition de compte (art. 400 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]),
qu'un tel litige porte sur un droit de nature pécuniaire (TF 4A_413/2007; ATF 126 III 445),
qu'en l'espèce, en l'absence d'autre élément, la valeur litigieuse correspond aux frais supplémentaires occasionnés pour reconstituer les comptes devant être produits,
qu'elle apparaît ainsi inférieure à 30'000 francs,
que la cause au fond entre dès lors dans la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 96d al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 septembre 1979, RSV 173.01]),
que l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal d'arrondissement dans une cause qui relève de sa compétence ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme, ni d'un appel (art. 111 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), seule la voie du recours en nullité étant ouverte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217),
que, dans son écriture du 18 décembre 2009, A.________ a uniquement pris des conclusions en réforme, alors que seule la voie du recours en nullité est ouverte,
qu'à défaut de toute conclusion en annulation, le recours est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Blanc (pour A.________),
‑ Me Damien Blanc (pour la C.________SA).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :