Criminal Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by a district court president which nullified a prior judgment, took note of a withdrawn complaint for simple battery, and terminated criminal proceedings against the appellant. The Penal Cassation Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant submitted the declaration of appeal twenty-two days after the five-day statutory deadline expired, which is strictly enforced as mandatory public order law, meaning the appeal, received well past the April 26, 2010 deadline following written notification on April 21, 2010, must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 424 al. 1 CPP, Art. 312 CPP, Art. 424 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 431 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Penal Cassation Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the appellant submitted the declaration of appeal twenty-two days after the five-day statutory deadline expired, which is strictly enforced as mandatory public order law, meaning the appeal, received well past the April 26, 2010 deadline following written notification on April 21, 2010, must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court dismissed the appeal because it was manifestly inadmissible due to being filed late.
Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal, which was exceeded.
Cited in the heading, but not explicitly used in the operative part (dispositive) for the final orders regarding admissibility or costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 501 PE06.026525-BBU/VFV/SWE
COUR DE CASSATION penale
______________________________________
Séance du 27 décembre 2010
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : Mme Chourkoun
\*\*\*\*\*
Art. 136, 424, 431 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 5 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
Vu le prononcé du 5 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a dit que le jugement du 23 juin 2009 était mis à néant (I), a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre K.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait (II), a dit que l'audience de relief fixée au 9 mars 2009 était annulée (III) et a mis les frais de la cause par 1'525 fr. à sa charge (IV).
vu les pièces du dossier;
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du septembre 1967, RSV 312.01), une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,
que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP),
que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art.
424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP),
qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art.
135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 5 ad art.
424 CPP),
qu'en l'espèce, K.________ a admis avoir reçu le prononcé qu'il conteste le 21 avril 2010,
que le délai pour déposer une déclaration de recours expirait le avril 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que K.________ a posté sa déclaration de recours, datée du 3 mai 2010, le 18 mai 2010, soit vingt deux jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,
que sa déclaration de recours est donc tardive,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté (art. 431 al.
2 CPP),
attendu que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. K.________
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (25.1.1937),
-
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :