Appeal Regarding Court Costs Following Transactional Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties appealed a decision from the Court of Tenancy, which had fixed court costs of 750 CHF each for the primary parties following a transactional settlement that explicitly stipulated each party would bear their own costs and waive any claim for indemnities. The appellants sought to have the court costs for the second instance shared among three entities, arguing for a fairer distribution, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants, having agreed to the cost waiver in the transaction, lacked the legal standing to demand a revision of the cost allocation against a third party who had not yet incurred costs in the associated proceeding, thereby maintaining the original cost order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 CPC, Art. 158 CPC, Art. 5 al. 1 TFJC, Art. 232 TFJC, Art. 465 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Court Costs Following Transactional Settlement: The appellants sought to have the court costs for the second instance shared among three entities, arguing for a fairer distribution, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants, having agreed to the cost waiver in the transaction, lacked the legal standing to demand a revision of the cost allocation against a third party who had not yet incurred costs in the associated proceeding, thereby maintaining the original cost order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision in the dispositive to pronounce the final decision on the appeal.
This article was used to determine the amount of the appeal costs imposed on the appellants.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 618/I
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 4 décembre 2009
_____________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Creux
Greffier
:
M. d'Eggis
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Art. 94, 158 CPC; 1 TJFC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.Z.________ et par B.Z.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, demandeurs, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2009 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d'avec B.________, à Cheyres, et E.________, à Yverdon-les-Bains, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par prononcé du 23 septembre 2009, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté à 750 fr. les frais de justice à la charge de B.________ et à 750 fr. ceux de A.Z.________ (I), sans allouer de dépens (II).
Cette décision se fonde sur les faits suivants :
Par requête déposée le 15 juillet 2009 devant le Tribunal des baux, B.________ a ouvert action contre A.Z.________ au sujet d'un bail à loyer pour locaux commerciaux.
Dans leur détermination déposée le 7 août 2009 devant le Tribunal des baux, A.Z.________ et B.Z.________ ont conclu au rejet de l'action intentée par B.________ et pris des conclusions reconventionnelles contre ce dernier.
Par requête déposée le 7 août 2009 devant le Tribunal des baux (après qu'une requête du 28 mars 2009, complétée le 15 avril 2009, eut été renvoyée le 11 mai 2009 devant la Commission de conciliation), A.Z.________ a ouvert action contre E.________.
A l'audience du 24 août 2009, le Tribunal des baux a ordonné la jonction des causes. Une transaction passée entre les parties a mis un terme au litige (VII), en prévoyant notamment que chacune des parties gardait ses frais et renonçait à l'allocation de dépens (VIII).
Le Tribunal des baux a pris acte de la transaction le même jour pour valoir jugement définitif et exécutoire et a déclaré les causes divisant les parties rayées du rôle, sous réserve d'une décision à intervenir sur les frais.
B. A.Z.________ et B.Z.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant que les frais de justice soient partagés en trois, à savoir entre B.________, A.Z.________ et E.________ afin de "rétablir une répartition juste de ces frais".
En droit :
1. On peut douter qu'en l'espèce, il s'agisse d'un recours sur les dépens, théoriquement possible en cas de transaction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186, et n. 4 ad art. 158 CPC, p. 289). En effet, la transaction passée entre les parties au procès devant le Tribunal des baux prévoit la renonciation à l'allocation de dépens et admet que chaque partie garde ses frais. Le prononcé a arrêté les frais pour chaque partie, sans allouer de dépens, ce qu'il précise du reste au chiffre II de son dispositif. Le premier juge a calculé les frais effectifs, en application des dispositions de la LTB (loi sur le Tribunal des baux, RSV 173.655) et du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), puis les a mis à la charge de chacune des parties qui a procédé devant le Tribunal des baux. L'intimé E.________ n'avait pas encore procédé sur la requête introduite contre lui le 7 août 209 par les recourants, si bien qu'il n'y avait pas lieu de mettre des frais de justice à sa charge.
Le recourant demande que les frais soient "partagés en trois". Ce faisant, il aimerait que E.________ participe d'une certaine manière à ses propres frais de justice. Or, il n'est pas habilité à formuler une telle
conclusion, dans la mesure où il a, dans la transaction, expressément renoncé à l'allocation de dépens. Il en va de même de son épouse B.Z.________, qui n'a de toute manière pas qualité pour recourir faute d'un intérêt juridique, puisqu'elle n'est chargée d'aucuns frais. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la quotité des frais retenus par le premier juge dans le prononcé attaqué. Dès lors, le recours est irrecevable.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et le prononcé maintenu.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 TFJC), sont arrêtés à
150 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du 4 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. et Mme A.Z.________ et B.Z.________,
‑ M. B.________,
- M. E.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :