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HC.2010.570 • TC VD HC.2010.570 Généré par l'IA

Employee Wages and Wrongful Termination During Trial Period Appeal

Numéro de cause HC.2010.570
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee appealed a lower court decision regarding unpaid wages and alleged wrongful termination, asserting the termination occurred after the trial period and was abusive. The reviewing court upheld the lower court's finding that the termination occurred during the two-week trial period, respecting the three-day notice period, based on evidence that the employee was unsuitable for the role and the employer's financial constraints, thus defeating claims for damages related to dismissal after the trial period or abusive termination. Furthermore, the court confirmed the calculation of owed wages by applying the applicable collective bargaining agreement's minimum hourly rate to the hours the employee actually worked during the three weeks, subsequently subtracting the advance already paid.

Regeste Legislator

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Art. 6 CCNT, Art. 343 CO, Art. 46 al. 1 LJT, Art. 451 ch. 2 CPC, Art. 46 al. 2 LJT, Art. 452 al. 2 CPC; Employee Wages and Wrongful Termination During Trial Period Appeal: The reviewing court upheld the lower court's finding that the termination occurred during the two-week trial period, respecting the three-day notice period, based on evidence that the employee was unsuitable for the role and the employer's financial constraints, thus defeating claims for damages related to dismissal after the trial period or abusive termination. Furthermore, the court confirmed the calculation of owed wages by applying the applicable collective bargaining agreement's minimum hourly rate to the hours the employee actually worked during the three weeks, subsequently subtracting the advance already paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive salaire horaire calcul du dommage résiliation immédiate négociation collective travail non rémunéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

Cited as the basis for rejecting the appeal in the final decision structure.

Art. 343 al. 3 CO

Cited to rule that the judgment is rendered without costs.

Art. 46 al. 1 LJT

Cited in the introduction as governing the availability of the appeal to the Cantonal Tribunal, which is relevant context for applying the procedural rules used in the dispositive.

Art. 46 al. 2 LJT

Cited in the introduction as governing the applicability of ordinary civil procedure rules for appeals against decisions from lower labor courts.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 425 I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

13 août 2010

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Denys

Greffier :

M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art. 336, 343 CO; 5 CCNT; 46 al. 1 et 2 LJT

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, Z.________, à Lausanne, défendeur.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 23 mars 2010, dont les considérants ont été notifiés le 31 mai 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions du demandeur S.________ en ce sens que le défendeur E.________, Z.________, est reconnu débiteur du demandeur et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'075 fr. 75 brut, sous déduction de la somme nette de 1'000 fr., déjà versée à titre d'acompte (I); a statué sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).

La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :

"1. E.________ (ci-après : le défendeur) est propriétaire, avec signature individuelle, du Z.________ à Lausanne. Il est membre de Gastro Vaud. Mme [...] détient la patente de restaurateur pour cet établissement qui est ouvert uniquement en soirée. Divers mets à la carte, notamment des spécialités brésiliennes et un buffet y sont proposés, mais il est également possible de prendre des pizzas à l'emporter. Durant le week-end, des musiciens viennent animer les soirées, ainsi que l'a affirmé le témoin [...].

2. a) S.________ (ci-après : le demandeur) s'est présenté au restaurant du défendeur le

23 octobre 2009. Par accord verbal, il a été convenu qu'il était engagé à l'essai, en tant que cuisinier, au Z.________. Il a débuté son travail le 3 novembre 2009.

b) Le défendeur a produit une feuille du contrôle de la durée de travail lors de l'audience du 21 décembre 2009. Celle-ci n'a pas été signée par le demandeur. Elle indique que ce dernier a effectué les heures de travail suivantes :

- Du 3 au 7 novembre 2009 de 18 heures 30 à 22 heures;

- Du 10 au

12 novembre 2009 de 18 heures 30 à 22 heures,

- Le 13 novembre 2009 de 18 heures 30 à 23 heures;

- Le 14 novembre 2009 de 18 heures 30 à 24 heures;

- Le 15 novembre 2009 de 18 heures 30 à 23 heures;

- Du 17 au

19 novembre 2009 de 18 heures 30 à 22 heures;

- Le 20 novembre 2009 de 18 heures 30 à 23 heures;

- Le 21 novembre 2009 de 18 heures 30 à 24 heures;

- Le 22 novembre 2009 de 18 heures 30 à 23 heures.

Le demandeur aurait, par conséquent, travaillé durant 61.5 heures dans le Z.________.

Le demandeur, quant à lui, conteste ces horaires et prétend avoir travaillé les mardis et mercredis de 18 heures à 22 heures 30, les jeudis et dimanches de 18 heures 30 à 24 heures

30 et les vendredis et samedis de 18 heures à 1 heure 30.

Les parties avaient convenu que, par la suite, le demandeur serait également présent pour le service de midi. En effet, il avait été engagé afin d'organiser l'ouverture du restaurant à midi et de réaliser un menu, selon les dires du témoin [...].

c) Le défendeur prétend que la rémunération convenue entre les parties était de CHF 4'100.- brut pour un travail à 100 % comprenant huit heures par jour. Selon le document fourni par la défenderesse à l'audience du 21 décembre 2009, le demandeur a consacré 61.5 heures à son activité professionnelle. Le défendeur estime, par conséquent, devoir une somme de CHF 1'575.95 plus les vacances et les jours fériés qui s'élèvent respectivement à CHF 167.84 et CHF 35.77. Le montant dû serait alors de CHF 1'779.56 auquel il faudrait déduire les charges sociales, ainsi qu'un acompte de CHF 1'000.- déjà versé le 24 novembre 2009, d'après une quittance produite par le demandeur.

Le demandeur conteste ce montant. Il considère que, le 23 octobre 2009, il a été décidé, par accord mutuel, que la rémunération, pour son travail de cuisinier au Z.________, serait la même que celle qu'il percevait lors de son précèdent emploi au Restaurant [...] à Renens, soit CHF 5'000.- brut par mois.

3. Des témoignages, il ressort que le défendeur a licencié le demandeur le dimanche de la deuxième semaine de travail, c'est-à-dire le 15 novembre 2009, pour la fin de la semaine suivante. Le témoin [...] a invoqué le fait que le demandeur ne connaissait pas la cuisine du restaurant et qu'il ne correspondait pas aux besoins de celui-ci. En outre, il avait été principalement engagé pour donner des idées afin de remonter le Z.________, en particulier en ouvrant à midi, ce qui n’a pas été possible de faire.

Le 23 novembre 2009, lorsque le demandeur s'est présenté sur son lieu de travail, son employeur l'a prié de ramasser ses affaires et de quitter l'établissement. Il est revenu le lendemain afin d'obtenir son salaire et le défendeur lui a remis une partie de celui-ci, soit un montant de CHF 1'000.- comme le confirme la quittance produite par le demandeur.

Le demandeur estime avoir ainsi fait l'objet d'un licenciement abrupt et abusif, sans respect du délai de congé.

4. a) Par requête présentée le 26 novembre 2009, le demandeur a ouvert action devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne et a conclu au paiement, par la défenderesse, des montants de CHF 8'666.65 à titre de salaire brut pour la période du 3 novembre au 31 décembre 2009, de CHF 966.65 à titre d'indemnité de vacances pour deux mois de travail, et de CHF 166.65 à titre d'indemnité pour un jour férié, soit une somme totale de CHF 9'799.95.

b) L’audience de conciliation s’est tenue le 21 décembre 2009. Le demandeur et le défendeur se sont présentés personnellement, non assistés. La conciliation a été tentée; elle a cependant échoué. Le demandeur a maintenu les conclusions prises au terme de sa requête du 26 novembre 2009. Le défendeur a conclut à leur rejet.

c) L'audience de jugement, au cours de laquelle le Tribunal a entendu trois témoins, a eu lieu le 16 mars 2010.

d) Le jugement a été rendu sous forme d'un dispositif le 23 mars 2010, notifié aux parties, le jour même. Par courrier du 29 mars 2010, le demandeur a requis la motivation du jugement. Un avis a été adressé à la partie adverse."

En droit, les premiers juges ont considéré que le défendeur avait effectivement donné son congé au demandeur à la fin de la deuxième semaine pour la fin de la semaine suivante, soit durant le temps d'essai, le délai de congé de trois jours ayant par ailleurs été largement respecté. Ils ont estimé que le licenciement ne pouvait en aucun cas être considéré comme ayant été donné abusivement après le temps d'essai et qu'en conséquence, les prétentions du demandeur fondées sur l'art. 6 CCNT devaient être rejetées. Se référant aux déclarations du demandeur, ils ont estimé que celui-ci avait travaillé

37 heures par semaine durant trois semaines au salaire horaire fixé par la CCNT et lui ont alloué 2'803 fr. 86 à titre de salaire. Ils ont encore ajouté au prorata l'indemnité de vacances d'un montant de 224 fr. 43 ainsi que l'indemnité pour jours fériés d'un montant de 46 fr. 15. Ils ont encore déduit ce que le demandeur avait touché, soit 1'000 francs.

B. Par acte motivé du 24 juin 2010, S.________ a recouru contre ce jugement, concluant à l'admission des conclusions prises avec sa demande.

En droit :

1.

a) Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (Loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61).

L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).

En l'espèce, le recours tend à la réforme uniquement, le recourant concluant à l’allocation des conclusions prises en première instance.

b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles‑ci (JT 2003 III 3).

2. Le recourant soutient qu’il a été licencié après le temps d’essai.

Le tribunal de prud’hommes a retenu que la relation de travail unissant les parties était soumise à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après : CCNT).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 CCNT, le temps d’essai est de 14 jours. Si le contrat est résilié durant cette période, le délai de congé est de 3 jours (al. 2). Selon le tribunal, l’intimé a résilié les rapports de travail durant le temps d’essai, en respectant le délai de préavis (cf. jgt, p. 16). Les éléments pris en compte par le tribunal dans son appréciation des preuves sont pertinents et ne prêtent pas le flanc à la critique (inadéquation du recourant en cuisine, difficultés pour l’intimé à ouvrir à midi [cf. jgt., p. 13]).

Le recourant se borne à y opposer sa propre version des faits mais ne démontre pas en quoi l’appréciation des preuves par le tribunal ne serait pas conforme au dossier. Les liens entre les témoins entendus et l’intimé ne suffisent en soi pas à ôter toute crédibilité aux témoignages. Le tribunal a retenu que l’intimé s’était vite rendu compte qu’il était difficile d’ouvrir le restaurant à midi et qu’en raison de ses moyens financiers limités, il ne pourrait pas garder le recourant, de sorte qu’il lui avait donné son licenciement encore durant le temps d’essai. La solution du tribunal peut être confirmée. Les prétentions du recourant résultant d’un licenciement donné après l’échéance du temps d’essai sont donc infondées.

Au vu des motifs qui ont conduit au licenciement durant le temps d’essai, le congé ne saurait pas non plus être qualifié d’abusif au sens des art. 336 à 336b CO, dispositions qui s’appliquent aussi, quoique de manière plus restrictive, à un congé donné durant le temps d’essai (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 530).

3. Le recourant soutient que les parties étaient convenues d’un salaire mensuel de 5'000 fr. brut. Le bulletin de salaire qu’il a produit en première instance concerne toutefois uniquement un salaire de novembre 2007 auprès d’un autre restaurant; il est sans pertinence dans la présente cause. Le tribunal a appliqué la CCNT, qui prévoit un salaire mensuel brut de 4'597 fr. à raison de 42 heures par semaine et en a déduit une rémunération horaire minimale de 25 fr. 26. Il a pris en compte les heures de travail indiquées par le recourant, soit 37 heures par semaine, sur trois semaines, et est ainsi parvenu à un montant brut de 2'803 fr. 86 (25.26 x 37 x 3) dû au recourant. Il a ajouté à ce montant une indemnité pour vacances et jours fériés (cf jgt., pp. 17/18). L’approche suivie par le tribunal est conforme à la CCNT et peut être confirmée (art. 471 al. 3 CPC).

4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC. L’arrêt est rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

13 août 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. S.________,

‑

M. E.________, Z.________,

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lasuanne,

Le greffier :