Maintenance Obligation Violation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of violating a maintenance obligation, resulting in a fine with a suspended sentence and a two-year probationary period, appealed the decision, but the appeal was dismissed because the written submission was filed late, having been posted from France and received by a Swiss post office after the ten-day deadline following the judgment notification. Furthermore, the court found that even if timely, the appeal lacked specific grounds for nullity, as it merely presented the appellant's version of facts, which the Cassation Court, acting as a court of review and not an appellate court, is bound by the established facts of the lower court unless there are manifest errors, leading to the conclusion that the initial conviction for failure to pay the alimony owed to the individual's daughter was correctly applied.
Regeste Legislator
OfficielDROIT PÉNAL, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉLAI, DÉLAI LÉGAL, OBSERVATION DU DÉLAI, VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN | 136 al. 1 CPP, 136 CPP, 424 al. 1 CPP, 424 al. 2 CPP, 424 CPP, 425 CPP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the Penal Court of Cassation's decision made in chambers.
This provision was cited to support the decision to impose the second instance costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 389 PE09.012475-RIV/HRP/JLA
COUR DE CASSATION penale
______________________________________
Séance du 24 septembre 2010
_________________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
\*\*\*\*\*
Art.
136 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 11 août 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 août 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III) et a mis les frais de la cause, par 850 fr., à sa charge (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. X.________, né en France le 8 juin 1969, brocanteur de profession, a contracté un premier mariage en Suisse dont est née une fille, [...], le 27 juin 1994. Ensuite de son divorce, prononcé le 6 février 1998, il est retourné vivre en France, où il s’est remarié. Actuellement sans emploi, il envisage d’effectuer un stage de jardinier. Son casier judiciaire est vierge.
2. Contrevenant au jugement de divorce, lequel l’astreint à verser une pension alimentaire mensuelle en faveur de sa fille jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études, l’accusé a suspendu tout paiement à compter du 1er juillet 2008, à l’exception d’un versement de 400 francs. L’arriéré accumulé s’élevait ainsi à 19'533 fr. 60 au 1er avril 2010.
3. Pour ces faits, l’accusé a été condamné par le tribunal à vingt jours-amende à 30 fr., avec délai d’épreuve de deux ans, pour violation d’une obligation d’entretien.
C. Par mémoire posté en France le 8 septembre 2010 et parvenu à un bureau de poste suisse le 10 septembre suivant, X.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant à son annulation.
En droit :
1. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours formé par X.________.
a) Aux termes de l'art. 424 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le condamné qui entend recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué (al. 1). Le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP (al. 2). En vertu de l'art. 425 CPP, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé.
Selon l'art. 136 al. 1 CPP, les actes écrits sont déposés en temps utile s'ils parviennent à l'office compétent pour les recevoir ou à une autre autorité judiciaire du canton ou s'ils ont été remis à leur adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. La date déterminante pour le dépôt d'un recours est ainsi celle à laquelle l'acte parvient à l'office habilité à le recevoir ou celle de son dépôt à un bureau de poste suisse à l'adresse dudit office (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 6 ad art. 136 CPP et les références citées).
b) En l'espèce, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte a fait parvenir au recourant une copie complète du jugement entrepris le 30 août 2010. Le délai de dix jours arrivait par conséquent à échéance le 9 septembre 2010. L'acte de recours et l’enveloppe qui le contenait sont certes datés du 8 septembre 2010, mais ont été postés en France et ne sont parvenus à un bureau de poste suisse, en l’occurrence à Zurich, qu’en date du 10 septembre 2010, soit tardivement.
Dépourvu de motifs et de conclusions, le recours est ainsi irrecevable et doit être écarté, la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay et alii, op. cit., n. 10 ad art. 424 CPP).
2. A supposer que le mémoire ait été déposé en temps utile, le recours devrait en tous les cas être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs exposés ci-dessous.
a) Le recourant, qui dit recourir en nullité, ne développe aucun moyen de nullité, se contentant d’exposer sa propre version des faits.
Or, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (CCASS, 6 septembre 2010, n° 363 ; Bovay et alii, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
Partant, un tel grief devrait être déclaré irrecevable.
b) Le recourant ne prend aucune conclusion en réforme. Il soutient toutefois implicitement devoir être libéré de l’accusation de violation d’une obligation d’entretien.
Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. ch.
8 pp. 70 s.).
En l’occurrence, sur la base des faits constatés par le premier juge, c’est à juste titre que le recourant a été condamné pour violation d’une obligation d’entretien. Son recours en réforme devrait par conséquent être rejeté.
3. En définitive, le recours doit être écarté et le jugement entrepris maintenu.
Il s’ensuit que les frais de deuxième instance doivent être supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
28 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. X.________,
- Service de prévoyance et d’aide sociales (réf. : 1250705),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :