Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Conversion of Fines to Imprisonment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision by the enforcement judge that converted unpaid fines totaling a specific amount into seven days of substitute imprisonment; the court dismissed the appeal because it was filed significantly beyond the ten-day statutory deadline following the decision's notification on November 9th, even disregarding the later deadline set by the enforcement judge, leading the court to reject the appeal as manifestly late under the relevant procedural article and uphold the initial ruling, while noting the individual could still avoid imprisonment by paying the outstanding fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 485o CPP, Art. 485n al. 1er CPP, Art. 485t al. 2 CPP, Art. 485v CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Conversion of Fines to Imprisonment: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the appeal because it was manifestly late.
This article was cited in the reasoning section concerning the imposition of appeal costs.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 33 AP09.026278-GAM
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 22 janvier 2010
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier
: Mme Moret
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Art. 485 n, 485t CPP
Vu le prononcé du 9 novembre 2009, par lequel le Juge d'application des peines a converti les amendes impayées, à concurrence de 863 fr., infligées à G.________ les 17 et 31 août, 13 et 24 septembre 2007 par la Municipalité de Lausanne, en sept jours de peine privative de liberté de substitution,
vu le courrier du 31 décembre 2009, par lequel le prénommé a déclaré recourir contre ce prononcé,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'un recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions prises par le juge ou le collège des juges d'application des peines, que cela soit pour invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP),
que le recours doit être interjeté par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1er CPP),
qu'en l'occurrence, la décision litigieuse a été envoyée aux parties, sous pli simple, le 9 novembre 2009,
que le 16 novembre 2009, G.________ a téléphoné à la chancellerie de l'Office des juges d'application des peines, vraisemblablement pour se plaindre de la décision prise,
que par courrier du 17 novembre 2009, le juge d'application des peines a invité le prénommé à lui indiquer, par retour de courrier, s'il entendait recourir contre le prononcé,
que par lettre datée du 31 décembre 2009 et postée le 6 janvier 2010, G.________ a déclaré qu'il entendait recourir contre le prononcé litigieux,
qu' au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que le recours déposé ne respecte de loin pas, tant le délai légal mentionné dans le prononcé, que le délai fixé par le juge d'application des peines dans sa lettre du 17 novembre 2009,
que le recours est manifestement tardif,
qu'il doit ainsi être écarté en application de l'art. 485t al. 2 CPP et le prononcé maintenu;
attendu qu'il convient de préciser que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter du montant des amendes dues auprès de la Municipalité de Lausanne pour éviter l'exécution de la peine de sept jours de privation de liberté (cf. 36 al. 1er i. f. CP et le message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1828);
attendu que les frais d'arrêt seront supportés par le recourant, conformément à l'article 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (né le [...]),
- Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossiers nos 315.848/319.459/321.609 322.988)
- M. le Juge d'application des peines,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :