Child Support Modification Cost Allocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision regarding the allocation of legal costs following a settlement in a child support modification case, where the appellant sought complete relief from support payments, but the settlement reduced the payment from 650 to 450 francs monthly effective retroactively. The appellate court reviewed the cost allocation freely, noting that since neither party achieved full success, costs could be reduced or compensated; applying case law that favors compensation when one party obtains only a small portion of their initial claim, especially in child-related matters where judicial discretion is broader, the court partially admitted the appeal to reform the lower decision and ordered the compensation of costs between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 CPC, Art. 94 al. 4 CPC, Art. 92 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 230 al. 1 et 232 al. 2 TFJC; Child Support Modification Cost Allocation Appeal: The appellate court reviewed the cost allocation freely, noting that since neither party achieved full success, costs could be reduced or compensated; applying case law that favors compensation when one party obtains only a small portion of their initial claim, especially in child-related matters where judicial discretion is broader, the court partially admitted the appeal to reform the lower decision and ordered the compensation of costs between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied in the dispositive (IV) to award the appellant 500 fr. for second instance costs because he partially succeeded.
Used in the reasoning to establish the admissibility of the appeal concerning the decision on costs, although not explicitly cited in the final dispositive orders (I-V).
Cited in the reasoning as the basis for setting the appellant's second instance costs at 300 fr. (though the final order III refers only to the setting of costs, not the article itself).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 118/II
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du
17 juin 2010
__________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffière : Mme Brabis
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Art. 92, 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 11 mai 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par prononcé du 11 mai 2010, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a arrêté les frais de justice à 950 fr. pour M.________ et à 950 fr. pour W.________ (I) et dit que M.________ versera à W.________ la somme de 3'618 fr. 85 à titre de dépens (II).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Par demande du 5 février 2008, M.________ a conclu, avec dépens, à ce que le jugement de divorce rendu le 16 mai 2007 par le Président du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois soit modifié en ce sens que dès le 1er janvier 2008, il soit libéré de toute contribution envers sa fille D.________, née le [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2008, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles de M.________ formée le 5 février 2008 (I) et renoncé en l'état à modifier la contribution due par M.________ pour l'entretien de son enfant D.________ (II).
La défenderesse, W.________, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la demande du 5 février 2008, par mémoire de réponse du 30 juin 2008.
Lors de l'audience de jugement du 19 mars 2009, W.________ a modifié les conclusions de sa réponse en ce sens qu'elle a conclu à ce que la contribution d'entretien soit ramenée à 500 fr. par mois, allocations familiales en plus, dès le mois de janvier 2008.
Le 25 mars 2010, les parties ont passé une transaction, dont le chiffre I a été immédiatement ratifié par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir modification du jugement de divorce et dont la teneur est la suivante:
"I. Le jugement rendu le 16 mai 2007 par le président du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la contribution de M.________ à l'entretien de sa fille D.________ est fixée au montant de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par mois, dès le 1er janvier 2008. Elle est payable selon les modalités prévues dans le jugement de divorce et indexée comme il est dit dans le jugement de divorce.
Cette contribution est payable jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'au terme de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux.
II. La question des dépens sera réglée par un jugement succinct, susceptible de recours, par la présidente du tribunal de céans."
En droit, le premier juge a considéré qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Cependant, il a estimé que W.________ avait obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions, dès lors qu'après avoir conclu au rejet de la requête, elle avait conclu à ce que la contribution d'entretien soit ramenée à 500 fr., et que ladite contribution avait finalement été arrêtée à 450 francs. Il lui a ainsi allouée des dépens, réduits d'un quart, soit 2'905 fr. 85 à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, TVA comprise, et 712 fr. 50 en remboursement de trois quarts de ses frais de justice.
B. M.________ a recouru contre ce prononcé le
12 mai 2010 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ lui versera la somme de 2'000 fr. à titre de dépens partiels.
Dans son mémoire du 26 mai 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours par mémoire du
14 juin 2010.
En droit :
1.
a) L'art. 94 al. 1 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité. Tel est le cas de la décision prenant acte d'une transaction (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références ; Journal des Tribunaux [JT] 1994 III 18).
Le recours interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
2. a) Selon l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l'espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).
Lorsqu'une partie n'obtient qu'un montant nettement inférieur à ses prétentions initiales, la compensation peut être admise. La jurisprudence a admis une telle compensation dans un cas où le demandeur s'était vu allouer un peu plus de 11% de ses conclusions (CREC I, 18 janvier 2006, n° 15), dans celui où une partie avait obtenu le montant de 606 fr. sur les 4'179 fr. réclamés (CREC I, 10 avril 2002, n° 146) ou encore 10'000 fr. alors qu'il en réclamait 500'000 fr. (CREC I, 24 mars 2010, n° 132).
La jurisprudence cantonale relative à l'adjudication des dépens doit au demeurant être appliquée de façon nuancée en matière de sort des enfants, car il s'agit d'un domaine où s'appliquent les maximes d'office s'agissant des conclusions et inquisitoire concernant les faits et les preuves (ATF 128 II 411). Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions et les parties ne maîtrisent pas l'objet du procès (CREC II, 4 juin 2009, n° 100).
b) En l'espèce, le recourant a conclu initialement à la modification du jugement de divorce en ce sens qu'il était libéré de toute contribution envers sa fille D.________ dès le 1er janvier 2008, alors que ledit jugement de divorce prévoyait une contribution de 650 fr. par mois.
L'intimée a conclu initialement au rejet des conclusions par réponse du 30 juin 2008. Ce n'est que lors de la première audience de jugement du 19 mars 2009 qu'elle a conclu à une réduction de la contribution à 500 francs. La contribution a été fixée à 450 fr. dans la transaction.
Le recourant n'obtient finalement gain de cause que sur une partie très réduite de ses conclusions. Dans ces circonstances, il y a lieu à compensation des dépens, d'autant que le litige concernait le sort d'un enfant, domaine où, selon la jurisprudence précitée, les principes relatifs à l'adjudication des dépens doivent être appliqués avec souplesse.
3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que les dépens sont compensés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 230 al.
1 et 232 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
Le recourant obtenant gain de cause sur le principe, il a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit:
II. dit que les dépens sont compensés.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cent francs).
IV. L'intimée W.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 500 fr. (cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
17 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean Lob, avocat (pour M.________),
‑ Me Isabelle Jacques (pour W.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'618 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :