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HC.2010.437 • TC VD HC.2010.437 Généré par l'IA

Untimely Appeal Following Expired Registered Mail Notification

Numéro de cause HC.2010.437
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a judgment that was initially served via registered mail, which was returned as "unclaimed" after the holding period expired on June 30, 2010, thus establishing July 1, 2010, as the deemed notification date and setting the appeal deadline for July 10, 2010, per procedural rules where lack of pickup implies notification on the last day of the retention period if a proceeding is active. The court found that a subsequent re-mailing of the judgment via simple mail on July 19, 2010, which explicitly stated it would not restart the appeal deadline, was legally ineffective because it occurred after the original ten-day appeal period had already expired, rendering the appeal untimely and inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 458 al. 2 CPC, Art. 23 al. 1 CPC, Art. 23 CPC, Art. 32 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Untimely Appeal Following Expired Registered Mail Notification: The court found that a subsequent re-mailing of the judgment via simple mail on July 19, 2010, which explicitly stated it would not restart the appeal deadline, was legally ineffective because it occurred after the original ten-day appeal period had already expired, rendering the appeal untimely and inadmissible.

Mots-clés

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délai légal de procédure dépôt tardif notification tardive demande tardive de prolongation forclusion pour tardiveté délais de recours NOTIFICATION DE LA DÉCISION | 22 CPC, 23 CPC

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 22 CPC

This article, cited along with Art. 23 CPC in the initial header, concerns the general context but is not explicitly cited in the operative orders (I and II).

Art. 23 CPC

This article, concerning notification by mail, is cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I and II).

Art. 458 al. 2 CPC

This article, establishing the deadline for filing an appeal, is cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I and II).

Art. 32 al. 1 CPC

This article concerning the start of the appeal period is cited in the reasoning but not explicitly in the final orders (I and II).

Art. 113 ss LTF

This provision regarding subsidiary constitutional appeals is mentioned in the concluding paragraph about further recourse options but not in the dispositive orders I or II.

Art. 72 ss LTF

This provision regarding appeals in civil matters is mentioned in the concluding paragraph about further recourse options but not in the dispositive orders I or II.

Art. 74 LTF

This provision concerning the minimum value in dispute for appeals is mentioned in the concluding paragraph about further recourse options but not in the dispositive orders I or II.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision concerning the deadline for filing appeals is mentioned in the concluding paragraph about further recourse options but not in the dispositive orders I or II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 159/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

17 août 2010

__________________

Présidence de M. Sauterel, vice-président

Juges : MM. Giroud et Colombini

Greffier :

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 22, 23 CPC

Vu le jugement rendu le 22 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant R.________, à Vevey, demandeur, d’avec I.________, à Lausanne, défendeur,

vu le pli recommandé contenant ce jugement conservé au guichet jusqu'au 30 juin 2010, après avis au destinataire R.________, et retourné par la Poste avec la mention "Non réclamé",

vu l'envoi sous pli simple du 19 juillet 2010 de ce jugement, avec l'indication sur la lettre d'accompagnement que celui-ci "est considéré comme valablement notifié et [que] l'envoi sous pli simple ne fait pas courir de nouveaux droits",

vu le recours expédié le 4 août 2010 par R.________ contre ce jugement, indiquant notamment que l'envoi recommandé ne lui était jamais parvenu et que le second envoi lui avait été communiqué le 27 juillet 2010,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC),

que la notification d'un jugement se fait par la poste, conformément aux dispositions y relatives sur le service des postes, par envoi sous pli recommandé avec avis de réception du destinataire (art. 23 al. 1 CPC),

qu'en procédures vaudoise et fédérale, si le retrait d'un acte judiciaire n'a pas lieu dans le délai de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1.2 ad art. 23 CPC, p. 53; ATF 134 V 49 c. 4; ATF 130 III 396 c. 1.2.3),

que cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 c. 4 et les auteurs précités),

que cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées, comportement valant dès l'ouverture du procès pour toute la durée de celui-ci (ATF 130 III 396 c. 1.2.3),

que, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification une fois le délai de recours expiré, celle-ci est sans effets juridiques (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2; ATF 119 V 89 c. 4b/aa; ATF 118 V 190 c. 3a),

qu'en l'espèce, le jugement adressé le 22 juin 2010 sous pli recommandé au recourant a été retourné à l'issue du délai de garde (le 30 juin 2010) au greffe du Tribunal avec la mention "Non réclamé",

que le délai de recours a commencé à courir le 1er juillet 2010 (art. 32 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 10 juillet 2010,

que le jugement a été réexpédié le 19 juillet 2010, soit après l'expiration du délai de recours, sous pli simple au recourant si bien que la seconde notification ne pouvait pas faire courir un nouveau délai de recours,

qu'au demeurant, le recourant y avait été rendu attentif dans le courrier d'accompagnement joint à l'envoi du 19 juillet 2010,

qu'en conséquence, le recours est irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. R.________,

‑ Mme [...] (pour I.________).

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :