Appeal Regarding Joinder of Divorce Modification Actions Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an incidental judgment from a lower court that refused the joinder of two separate actions concerning the modification of a divorce decree regarding spousal and child support obligations. The appellate court held that, according to established procedural rules, no cantonal appeal lies against an incidental judgment ruling solely on the joinder of cases, unless the joinder refusal is linked to a decision rejecting a plea of lack of jurisdiction, which was not the case here; therefore, the appeal was declared inadmissible due to the lack of a proper appellate route for such a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire; Appeal Regarding Joinder of Divorce Modification Actions Inadmissible: The appellate court held that, according to established procedural rules, no cantonal appeal lies against an incidental judgment ruling solely on the joinder of cases, unless the joinder refusal is linked to a decision rejecting a plea of lack of jurisdiction, which was not the case here; therefore, the appeal was declared inadmissible due to the lack of a proper appellate route for such a ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the basis for the inadmissibility of the appeal regarding the consolidation of cases.
This order dictates that the decision is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 155/II
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du
12 août 2010
__________________
Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Sauterel
Greffier :
M. d'Eggis
\*\*\*\*\*
Art.
76 CPC
Vu l'action en modification du jugement de divorce (contributions d'entretien en faveur de l'ex-épouse et des enfants) introduite le 12 janvier 2009 par M.________, à Fully, contre F.________, à Aigle,
vu l'action en modification du jugement de divorce (contributions d'entretien en faveur des enfants) introduite le 30 novembre 2009 par F.________ contre M.________,
vu la requête incidente déposée le 30 novembre 2009 par F.________ concluant à la jonction de ces deux causes,
vu le jugement incident rendu le 22 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois refusant la jonction de causes,
vu l'acte de recours déposé le 2 août 2010 par F.________ contre ce jugement incident, concluant à son annulation,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aucun recours n'est ouvert contre un jugement incident statuant sur la jonction de causes, requise ou d'office, sous réserve du cas où celle-ci est liée à une décision rejetant le déclinatoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est uniquement dirigé contre un jugement incident refusant la jonction de deux causes,
qu'en conséquence, faute de voie cantonale de recours contre un tel jugement, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yvan Henzer (pour F.________),
‑ Me Aba Neeman (pour M.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :