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HC.2010.321 • TC VD HC.2010.321 Généré par l'IA

Tenant Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause HC.2010.321
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed a tenant's appeal against an eviction order because the appeal was filed after the statutory ten-day deadline, which commenced the day after the tenant was notified of the order. The court reasoned that under the relevant procedure law, the appeal submitted two days after the deadline expired resulted in the appellant forfeiting their right to appeal, and the tenant failed to establish force majeure to justify restitution of the time limit, as the postal notification receipt, not the tenant's claim of delayed pickup, controlled the start of the appeal period.

Regeste Legislator

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Art. 24 al. 1 LPEBL, Art. 32 CPC, Art. 35 CPC, Art. 29 LPEBL, Art. 37 al. 1 CPC, Art. 464 al. 1 CPC; Tenant Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that under the relevant procedure law, the appeal submitted two days after the deadline expired resulted in the appellant forfeiting their right to appeal, and the tenant failed to establish force majeure to justify restitution of the time limit, as the postal notification receipt, not the tenant's claim of delayed pickup, controlled the start of the appeal period.

Mots-clés

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expulsion du locataire dépôt tardif colocataire congé tardif délai légal forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Art. 24 al. 1 LPEBL
attendu qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé, par acte motivé, adressé en deux exemplaires au juge qui a statué,
Art. 32 CPC
que le délai de recours a commencé à courir le 8 mai 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),
Art. 35 CPC
Cited as the general rule determining that missing a deadline results in the forfeiture of the right to perform the act, which justifies the inadmissibility of the appeal.
Art. 29 LPEBL
Cited in conjunction with Art. 35 CPC as the legal basis for the consequence of missing the deadline (the forfeiture of the right to act).
Art. 37 al. 1 CPC
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
Art. 464 al. 1 CPC
que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours a par avis du 26 mai 2010 imparti au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 24 LPEBL

Cited to establish the 10-day deadline for appeal, which was missed, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 29 LPEBL

Cited in conjunction with Art. 35 CPC as the legal basis for the consequence of missing the deadline (the forfeiture of the right to act).

Art. 35 CPC

Cited as the general rule determining that missing a deadline results in the forfeiture of the right to perform the act, which justifies the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 306/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 25 juin 2010

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Creux

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 24, 29 LPEBL; 35, 37, 464 CPC

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant E.________, bailleresse, à Lausanne, d'avec N.________, locataire, à Lausanne,

vu l'avis de réception postal attestant de la notification de cette ordonnance au locataire le 7 mai 2010,

vu le recours, daté du 18 mai 2010, déposé le 20 mai 2010 au greffe du juge de paix par N.________ contre cette ordonnance,

vu la lettre du Président de la cour de céans du 26 mai 2010, impartissant au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), le recours s'exerce dans les dix jours dès la notification du prononcé, par acte motivé, adressé en deux exemplaires au juge qui a statué,

qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée rendue le 29 avril 2010 a été notifiée au recourant le 7 mai 2010 (selon avis de réception signé par le recourant),

que le délai de recours a commencé à courir le 8 mai 2010, soit le lendemain de la notification de l'acte attaqué (art. 32 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),

que le délai de recours expirait le 17 mai 2010,

que le recours interjeté par N.________, daté du 18 mai 2010, a été déposé le 20 mai 2010 par porteur au greffe du juge de paix,

qu'il est donc tardif;

attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC, applicable par renvoi de l'art. 29 LPEBL),

que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),

que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours a par avis du 26 mai 2010 imparti au recourant un délai au 7 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

que, dans sa lettre du 4 juin 2010, le recourant déclare qu'il n'a retiré la décision du juge de paix au guichet de la poste que le 11 mai 2010,

que l'avis de réception postal atteste que la décision du juge de paix a été notifiée le 7 mai 2010 au recourant,

que le recours, tardif, est en conséquence irrecevable,

qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant n'établissent pas l'existence d'un empêchement majeur, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, qui justifierait la restitution du délai;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. N.________,

‑

M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour E.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :