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HC.2010.311 • TC VD HC.2010.311 Généré par l'IA

Detention Upheld Pending Deportation Despite Foreign Legion Application

Numéro de cause HC.2010.311
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A court rejected an administrative detention appeal by an individual subject to an expulsion order, who argued their desire to join the Foreign Legion in France justified release. The court upheld the detention, reasoning that the appellant’s prior convictions for drug offenses, including cocaine distribution and related violence, satisfied the legal threshold for detention pending deportation because they posed a serious risk of further offenses, and the appellant failed to prove a concrete, immediate possibility of departure to France or that their stated objective would render continued detention impossible.

Regeste Legislator

Officiel

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI{EN GÉNÉRAL}, RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS} | 75 al. 1 let. g LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, 80 al. 6 let. a LEtr

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion licenciement administratif motif d'expulsion motifs valables maintien en détention de sécurité éloignement

Dispositions légales citées

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Art. 31 al. 2 LVLEtr
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).
Art. 80 al. 1 LEtr
Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]).
Art. 30 LVLEtr
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
Art. 17 LVLEtr
Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le
Art. 16 al. 1 LVLEtr
30 avril 2010 à 11 heures, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr).
Art. 24 al. 2 LVLEtr
Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr).
Art. 76 al. 1 let. b LEtr
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment pour le motif cité par l'art.
Art. 75 al. 1 let. g LEtr
This provision established the grounds for maintaining the administrative detention, which was confirmed by the dismissal of the appeal.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 75 al. 1 let. g LEtr

This provision established the grounds for maintaining the administrative detention, which was confirmed by the dismissal of the appeal.

Art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr

This provision concerns the conditions under which administrative detention can be ordered to ensure the execution of a removal order, forming the substantive basis for the contested order.

Art. 80 al. 6 LEtr

This provision was discussed in relation to the appellant's argument that his plans constituted a ground for lifting the detention, and its application was confirmed by the rejection of the appeal.

Art. 31 LVLEtr

This provision governs the scope of review and the establishment of facts by the Cantonal Review Chamber in appeal proceedings against administrative detention.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 114/II

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

11 juin 2010

_________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Colombini et Sauterel

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 80 al. 6 LEtr; 31 LVLEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, actuellement détendu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 30 avril 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 30 avril 2010, dont la motivation a été envoyée le 3 mai 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative pour une durée de trois mois dès le 30 avril 2010 d'J.________, né le [...] 1982, originaire du Mali ou de la Côte d'Ivoire (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr).

J.________ est entré en Suisse au début des années 2000 et a déposé à deux reprises une demande d'asile, qui a été rejetée.

Le 12 janvier 2004, le Juge d'instruction de Genève l'a condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : LStup; RS 812.121).

Le 27 mars 2007, une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse du 30 mars 2007 au 29 mars 2012 lui a été notifiée. Il a été expulsé le 29 mars 2007 par les autorités saint-galloises vers la Côte d'Ivoire, un laissez-passer ayant été délivré par les autorités de ce pays.

Le 30 mai 2007, J.________ a été interpellé à Crissier et s'est légitimé au moyen de livret B appartenant à son frère. Il a été arrêté le 6 janvier 2010 et mis en détention préventive.

Le 4 février 2010, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de J.________, un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison lui étant imparti pour quitter la Suisse, l'intéressé étant avisé qu'il était susceptible, s'il ne se conformait pas à cet ordre, de faire l'objet de mesures de contrainte.

Le 10 février 2010, le SPOP a requis de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) son soutien à l'exécution du renvoi de J.________.

Le 17 février 2010, l'ODM lui a répondu qu'il serait en mesure d'obtenir un laissez-passer des autorités ivoiriennes dans un délai raisonnable, vu le précédent du mois de mars 2007 et l'a invité à l'informer de la date de sortie de prison de J.________, la validité des laissez-passer délivrés par les autorités ivoiriennes étant de trente jours.

Par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________ à 210 jours-amende, avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et infraction à la LStup. Il a ordonné sa relaxation immédiate, pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause. Ce jugement retient notamment que, le 11 mai 2006, J.________ a livré vingt grammes de cocaïne à deux personnes et qu'il a été impliqué, en 2006 également, dans une bagarre résultant d'une livraison défectueuse de cocaïne.

Le même jour, à 14 heures 30, J.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises et le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de l'intéressé.

A l'audience du 30 avril 2010 à 11 heures, J.________ a notamment déclaré souhaiter pouvoir retourner en France, afin de rejoindre la légion étrangère et s'est engagé à fournir au SPOP les documents établissant que cette institution est prête à le recevoir, ceci afin que celui-ci puisse obtenir sa réadmission en France. Il a requis l'assistance d'un avocat.

A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu un ordre de mise en détention administrative.

En droit, il a considéré que les conditions de celle-ci étaient réalisées.

B. J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce qu'il soit laissé libre de se rendre en France afin d'y intégrer la légion étrangère. Il a produit un bordereau de pièces.

Le 28 mai 2010, il a produit une pièce.

Le 1er juin 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit deux pièces.

C. Le 14 mai 2010, l'ODM a requis de la Mission permanente de la République de Côte d'Ivoire la délivrance d'un laissez-passer pour J.________, document qui a été délivré le 26 mai 2010, avec une validité de trente jours.

En droit :

1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et

20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.

2. Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le

30 avril 2010 à 11 heures, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le 3 mai 2010, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art.

16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête.

La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

3. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par les parties sont ainsi recevables.

4.

a) Le recourant fait valoir qu'il souhaite aller en France pour s'engager dans la légion étrangère, projet qu'il nourrit depuis plusieurs années. Il relève qu'il n'a pu donner suite à l'ordre de quitter la Suisse dès sa libération de prison, dès lors qu'il a été arrêté à sa sortie de celle-ci et soutient qu'il n'y a aucun indice qu'il entend s'opposer à son renvoi. Il fait valoir qu'il a été acquitté du chef d'accusation de brigandage par le juge pénal et qu'on ne saurait dès lors admettre qu'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité personnelle.

b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment pour le motif cité par l'art. 75 al. 1 let. g LEtr (ch. 1), savoir lorsqu'elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif.

La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la loi sur les stupéfiants, même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d’héroïne ou de cocaïne - même la vente d’une seule boulette - pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il ne s’agit pas d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres infractions à la loi sur les stupéfiants (TF 2A.9/2006 du

12 janvier 2006 c. 2.1; ATF 125 II 369 c. 3b/bb).

En l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises pour infraction à la LStup, la dernière fois pour avoir remis vingt grammes de cocaïne à des tiers, et a été impliqué dans une bagarre en relation avec une livraison de cocaïne. Au vu de ces élément, qui attestent que le recourant a des relations avec le milieu du trafic de stupéfiants, l'on doit admettre que le risque de commission d'autres infractions à la LStup est réalisé. La condition posée par l'art. 75 al. 1 let. g LEtr est ainsi remplie, de sorte que le premier juge était fondé à ordonner la mise en détention administrative du recourant.

c) Le projet du recourant de s'engager dans la légion étrangère en France ne constitue pas une impossibilité matérielle ou juridique justifiant la levée de la détention au sens de l'art. 80 al. 6 let a LEtr. Au surplus, si le recourant entend vraiment devenir légionnaire, il aurait pu et pourra faire les démarches nécessaires, qu'il n'aurait pas effectuées à ce jour, depuis un autre pays que la Suisse. D'ailleurs l'attestation de paternité et d'inscription à l'aide médicale françaises qu'il a produites en deuxième instance sont établies à un autre nom que le sien et ne prouvent dès lors pas qu'il bénéficierait d'un titre de séjour en France, ce qui exclut en l'état son renvoi dans ce pays en application de l'art.

69 al. 2 LEtr.

Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

5. Le SPOP a entrepris les démarches en vue du refoulement du recourant dès l'incarcération de celui-ci et obtenu un laissez-passer pour celui-ci. L'exigence de diligence posée par l'art. 76 al. 4 LEtr a ainsi été respectée. L'exécution du renvoi, quant à elle, devrait pouvoir avoir lieu dans un délai raisonnable.

L'ordonnance attaquée peut ainsi être confirmée.

6. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

11 juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Georges Reymond (pour J.________),

‑ Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.

Le greffier :