Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds in Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that acquitted them of slander but convicted them of defamation, imposing a fine with a two-year suspension and ordering payment of court costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, despite filing within the deadline, the appeal memorandum failed to state any specific conclusions for reform or nullity and did not present any legal arguments or grounds for appeal, instead merely offering a personal justification of the facts and asserting the judgment "deserves rectifications." The court reasoned that the appellant's submission did not allow for the determination of any alleged procedural irregularities or violations of law, rendering the appeal fundamentally deficient and therefore rejecting it while upholding the lower court's decision without imposing costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 425 al. 1 CPP, Art. 425 al. 2 let. b CPP, Art. 431 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 425 CPP; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds in Memorandum: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, despite filing within the deadline, the appeal memorandum failed to state any specific conclusions for reform or nullity and did not present any legal arguments or grounds for appeal, instead merely offering a personal justification of the facts and asserting the judgment "deserves rectifications." The court reasoned that the appellant's submission did not allow for the determination of any alleged procedural irregularities or violations of law, rendering the appeal fundamentally deficient and therefore rejecting it while upholding the lower court's decision without imposing costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision in the operative part for ruling on the appeal.
This procedural article concerning the requirements for the statement of appeal was discussed extensively as the basis for the inadmissibility of the appeal, although the final ruling cites the subsequent procedural rule for the decision itself.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 145 PE08.002014-JBN/ACP/STO
COUR DE CASSATION penale
______________________________________
Séance du 1er avril 2010
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier :
M. Valentino
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Art.
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le 2 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.
Elle considère :
Vu le jugement rendu le 2 mars 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré V.________ de l’accusation de calomnie (I), l’a condamnée pour diffamation à une peine de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (II) et mis les frais de la cause, par 1'150 fr., à la charge de la prénommée (III),
vu les pièces du dossier;
attendu que le 6 mars 2010, V.________ a, par courrier adressé au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte, déclaré recourir contre le jugement précité,
que suite au dépôt de cette lettre, le jugement motivé lui a été notifié par le greffe du tribunal en date du 15 mars 2010;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que ce mémoire doit notamment contenir les conclusions en réforme ou en nullité (art.
425 al. 2 let. b CPP) et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. c CPP),
qu'en l'occurrence, V.________ a posté son mémoire en temps utile, soit le 23 mars 2010,
que, cependant, la recourante ne prend aucune conclusion, affirmant du reste elle-même "que ce n’est pas [s]on intention d’attaquer ce jugement" ou "de remettre en question la décision du Tribunal" (recours, p. 1),
que par ailleurs, elle ne développe aucun moyen de recours, mais se contente de présenter sa propre version des faits et de justifier ses actes, déclarant que le jugement "mérite des rectifications" (recours, ibidem),
que le mémoire de recours de V.________ ne permettant dès lors pas de déterminer quelles seraient les éventuelles irrégularités de procédure ou les violations de la loi commises par le premier juge, il est, pour ce motif déjà, irrecevable et doit donc être écarté;
attendu qu'au surplus, même si le recours était considéré en réforme, sur la base de la déclaration de recours de la prénommée selon laquelle elle "n’accepte pas ce jugement" (pièce 24), il y aurait lieu de confirmer le jugement attaqué,
qu'en effet, il faudrait admettre que l’intéressée se fonde sur des faits qui ne figurent pas dans le jugement entrepris;
attendu qu'en définitive, le recours doit être écarté,
que la présente décision doit être rendue sans frais,
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est écarté.
II. Le jugement est maintenu.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
9 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme V.________,
- Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour [...]),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :