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HC.2010.220 • TC VD HC.2010.220 Généré par l'IA

Challenge to Investigating Judge's Decision on Legal Fees Following Non-Lieu Order

Numéro de cause HC.2010.220
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the investigating judge regarding the assessment of legal fees following a non-lieu order, despite the initial decision granting a partial supplementary amount and erroneously indicating an appeal route to the Cantonal Penal Court of Cassation. The court dismissed the appeal as inadmissible because, concerning the amount of their indemnity following an investigating judge's decision, the proper avenue for appeal under the relevant legal framework was exclusively to the Court of Accusation, and the appellant had already pursued and lost that prior appeal; consequently, the original decision on fees was upheld, and the costs of the second instance appeal were assessed against the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 11 TFJP, Art. 110 CPP, Art. 431 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 450 al. 1 CPP; Challenge to Investigating Judge's Decision on Legal Fees Following Non-Lieu Order: The court dismissed the appeal as inadmissible because, concerning the amount of their indemnity following an investigating judge's decision, the proper avenue for appeal under the relevant legal framework was exclusively to the Court of Accusation, and the appellant had already pursued and lost that prior appeal; consequently, the original decision on fees was upheld, and the costs of the second instance appeal were assessed against the appellant.

Mots-clés

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honoraires d'avocat fixation des frais proposition de jugement décision partielle examen des griefs formels objet du litige DÉFENSE D'OFFICE | 11 TFJP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 2 CPP

Applied by the Criminal Cassation Court to rule on the appeal in a closed session.

art. 450 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 175 PE09.006659-CMI

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Arrêt du

31 mai 2010

_______________

Séance du 31 mai 2010

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Winzap

Greffier :

M. Rebetez

\*\*\*\*\*

Art.

11 TFJP

Vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de [...] (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II);

vu le recours interjeté par Me C.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance du 3 février 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne arrêtait l'indemnité due à Me C.________ à 1'800 fr.,

que par courrier du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 18 février 2010, un montant complémentaire de 641 fr. lui a encore été alloué,

que la mention, au pied du courrier susmentionné, d'une voie de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, est sans incidence,

qu'en effet, la mention d'une voie de recours erronée n'a pas pour conséquence de faire naître un droit de recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297),

attendu que la partie condamné aux frais par le juge instructeur, le président ou le tribunal, le Ministère public, ainsi que le défenseur d'office en ce qui concerne le montant de son indemnité, peuvent recourir, soit au tribunal d'accusation, s'il s'agit d'une décision du juge instructeur, soit à la Cour de cassation, pour les autres décisions, en invoquant une fausse application du tarif (art. 9 à 11 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1]; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 110 CPP),

qu'en l'espèce, seule la voie du recours auprès du Tribunal d'accusation était ouverte,

que la recourante a d'ailleurs fait usage de ce droit sans obtenir gain de cause (TACC, C., 29 mars 2010/163),

que, par conséquent, le présent recours est irrecevable,

attendu qu'en définitive, le recours doit être écarté et la décision maintenue,

que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge de la recourante (art. 450 al.

1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. La décision est maintenue.

III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me C.________,

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

-

M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :