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HC.2010.164 • TC VD HC.2010.164 Généré par l'IA

Late Appeal of Commercial Register Decision

Numéro de cause HC.2010.164
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a Commercial Register decision, which was notified on January 15th, making the thirty-day appeal deadline February 15th, but the appeal was posted on February 18th, rendering it late. The appellant claimed good faith, believing the deadline ran from personal knowledge of the decision rather than postal notification, but since the appellant did not dispute the postmark date or demonstrate an excusable delay preventing timely action, the court ruled the appeal inadmissible as tardy based on applicable administrative procedural law and the statutory thirty-day appeal period for Commercial Register decisions.

Regeste Legislator

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Art. 78 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD, Art. II LPA-VD; Late Appeal of Commercial Register Decision: The appellant claimed good faith, believing the deadline ran from personal knowledge of the decision rather than postal notification, but since the appellant did not dispute the postmark date or demonstrate an excusable delay preventing timely action, the court ruled the appeal inadmissible as tardy based on applicable administrative procedural law and the statutory thirty-day appeal period for Commercial Register decisions.

Mots-clés

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registre du commerce délai légal différend commercial notification de la décision retard excusable production tardive de pièces DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ACTE DE RECOURS, DÉLAI DE RECOURS | 78 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD

These provisions were cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. II LPA-VD

This provision dictated that the ruling was made without costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 2002

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 1er avril 2010

__________________

Présidence de M. Denys, président

Juges : MM. Colombini et Sauterel

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD

Vu la décision rendue le 12 janvier 2010 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause concernant la société J.________, représentée par W.________, à Bussigny-près-Lausanne,

vu le recours interjeté le 18 février 2010 par W.________ contre cette décision,

vu l'avis du Président de la Chambre des recours du 11 mars 2010 impartissant au recourant un délai au 22 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

vu l'écriture du recourant du 18 mars 2010,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 165 al. 1 et

4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]),

que les articles 73 à 99 de la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) sont applicables au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé,

que la décision rendue le

12 janvier 2010 a été notifiée à W.________ le 15 janvier 2010, selon le relevé Track & Trace (no 98.00.100067.11739271) de la Poste,

que le délai de 30 jours pour recourir était mentionné au pied de la décision,

que le délai légal de recours de 30 jours arrivait ainsi à échéance le dimanche 14 février 2010, échéance reportée au lundi 15 février 2010,

que l'acte de recours, daté du 17 février 2010, a été mis à la poste le

18 février 2010,

qu'il apparaît donc tardif;

attendu que l'art. 78 LPA-VD prévoit que lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) et que, si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée (al. 3),

que, conformément à cette disposition, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 11 mars 2010, imparti au recourant un délai au 22 mars 2010 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

que, dans son écriture du 18 mars 2010, le recourant expose qu'il est seul à s'occuper de la société J.________ et qu'il croyait de bonne foi que le délai de notification courait à partir du jour où il avait eu connaissance de la décision du registre du commerce,

que le recourant ne conteste de la sorte pas que le recours a été déposé après le délai de 30 jours courant dès la notification postale de la décision ni n'établit avoir été empêché sans sa faute d'agir en temps utile,

qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. W.________.

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Préposé au Registre du commerce, rue Grenade 38, 1510 Moudon,

- Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

Lagreffière: