Appeal Regarding Speed Calculation Arbitrariness and Right to be Heard in Traffic Violation Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's conviction for serious traffic violations, specifically speeding (145 km/h in an 80 km/h zone) and driving without a license, arguing that the finding of guilt regarding the speed calculation was arbitrary (violating the presumption of innocence) and that their right to be heard was breached when the judge consulted with police officers regarding the calibration report outside of the hearing. The appellate court rejected the appeal, finding that the calculation of the excess speed, adjusted by the police vehicle's calibrated speedometer error and a mandatory safety margin, was not arbitrary, and that informing the appellant of the technical details obtained during the recess, followed by offering them a chance to respond, did not violate essential procedural rules to the extent that it could affect the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 439 al. 1 CPP, Art. 439 al. 2 CPP, Art. 411 let. i CPP, Art. 411 let g CPP, Art. 411 CPP, Art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU; Appeal Regarding Speed Calculation Arbitrariness and Right to be Heard in Traffic Violation Conviction: The appellate court rejected the appeal, finding that the calculation of the excess speed, adjusted by the police vehicle's calibrated speedometer error and a mandatory safety margin, was not arbitrary, and that informing the appellant of the technical details obtained during the recess, followed by offering them a chance to respond, did not violate essential procedural rules to the extent that it could affect the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited as the basis for examining only the raised grounds in this nullity appeal.
Cited as the procedural basis under which the Penal Cassation Court rendered its decision.
Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the second instance following the rejection of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 73 PE09.017989-JRU/MAO/AFE
COUR DE CASSATION penale
______________________________________
Séance du 16 février 2010
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Winzap
Greffier : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
342 al. 3, 361, 411 let. i et g, 439 al. 1 CPP; 27 al. 2 Cst-VD; 29 ch. 2 Cst; 6 CEDH
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 13 janvier 2010 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de (…) dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 janvier 2010, le Tribunal de Police de l'arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et d'infraction à la LF sur la circulation routière [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 714.01] (I); il a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour amende étant arrêté à 40 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de quinze jours (II); les frais de la cause ont été mis à la charge de l'accusé (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.
J.________, né en 1966 à (…) , divorcé, laborant, actuellement au chômage, est domicilié à (…)
L'extrait de casier judiciaire de J.________ est maculé des inscriptions suivantes :
-
26 avril 2000, Juge d’instruction (…), escroquerie, deux mois d’emprisonnement, sursis quatre ans;
-
31 mars 2003, Juge d’instruction (…) , violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux et autres infractions à la LCR,
45 jours d’emprisonnement, sursis deux ans, et amende de 1'000 francs.
L’extrait du fichier ADMAS de l’accusé fait état d’un avertissement rendu par le Service des automobiles et de la navigation le 27 novembre 2008.
2.
Il ressort ce qui suit de l’ordonnance de renvoi du 27 octobre 2009 :
Le 5 juillet 2009, vers 03 h 15, à Dully, sur la route Genève-Lausanne en direction de Genève, au lieu-dit Pré du Moine, J.________ a été interpellé au guidon de sa moto sans permis de conduire et roulant à 145 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'audit lieu, la vitesse est limitée à 80 km/h. L'intéressé a contesté avoir commis un quelconque délit, estimant avoir roulé à une vitesse de l’ordre de 90 km/h seulement.
Devant le Tribunal de police, l'accusé a persisté à contester tout délit, et à faire valoir que sa vitesse ne devait guère dépasser les 90 km/h. Instruisant le dossier, le président a suspendu l'audience publique pour interpeller le sgtm W.________ et l'adj. X.________ au sujet du rapport d'étalonnage. L'ayant reprise, il a informé les parties des démarches entreprises et a donné la parole à l'accusé, qui s'est exprimé.
Le Tribunal de police n'a pas accordé foi aux explications de l'accusé. Sur la base du rapport du dénonciateur (le gendarme B.________) et des indications complémentaires obtenues au sujet du rapport d'étalonnage, il a constaté que J.________ avait dépassé de 65 km/h la vitesse prescrite et s'était ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière (pour ne pas avoir été porteur du permis de conduire). Considérant le passé de l'accusé et son attitude durant le procès (déni des faits incriminés), le premier juge a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 45 jours-amende - le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs -, assortie d'un sursis pendant trois ans tenant compte de l’ancienneté de son antécédent, ainsi qu'à une amende de 600 fr., à titre de sanction immédiate, la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours.
C. En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée "à l'instance inférieure pour nouvelle décision et instruction dans le sens des considérants".
En droit :
1. Le recours est en nullité uniquement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Si elle admet la nullité à propos d'un moyen, elle peut ne pas examiner les autres (art. 439 al. 2 CPP).
2. Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. i CPP et de l'art. 411 let g CPP.
A l'aune de chacune des deux dispositions dont il se réclame, le recourant soutient que le raisonnement suivi par le premier juge est arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d'innocence (art. 411 let. i CPP), ainsi que le droit de participer à l'administration des preuves (art. 411 let. g CPP).
2.1 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, consid. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, consid. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, consid. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, citation spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF
132 III 209, consid. 2.1; ATF 129 I 49, consid. 4; ATF 128 II 259, consid. 5; ATF 101 Ia 298).
2.2 Le recourant considère tout d'abord que le premier juge a fait preuve d'arbitraire et qu'il a violé la présomption d'innocence en ne doutant pas du fait qu'il était bien le motocycliste fautif.
On peut admettre que le moyen invoqué est celui de l'art. 411 let. i CPP. Cela étant, le recourant ne démontre pas en quoi le jugement serait douteux ou que le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire. Il se borne à substituer sa propre version des faits dans une argumentation appellatoire, ce qui n'est pas pertinent, la Cour de cassation n'étant pas une cour d'appel. On relèvera aussi que le problème factuel lié à l'identité du motocycliste ne s'est même pas posé à l'audience de jugement, le recourant s'étant borné à soutenir qu'il ne roulait pas à plus de 90 km/h, sans jamais faire valoir qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre.
Sur la base des faits retenus par le premier juge, il n'y a aucun doute sur l'identité du pilote, si bien que ce moyen, à la limite de la témérité, doit être rejeté.
2.3 J.________ considère ensuite que le calcul de la vitesse est arbitraire, car il ne respecte pas les règles posées par l'Office fédéral des routes (OFROU). Il eût fallu, selon lui, une expertise de l'Office fédéral de métrologie. Or, en page 9 de son mémoire, le recourant admet lui-même que l'art. 7 al. 3 de l'Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU, RS 741.013.1] autorise les mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule suiveur sans système de mesure calibré. Il doit toutefois s'agir de dépassements de vitesse massifs. Il ressort de l'état de fait du jugement entrepris que le recourant a été suivi sur une distance de 2'500 mètres, par un véhicule de police banalisé qui se tenait à 100 mètres derrière lui et dont le compteur affichait 180 km/h. C'est un dépassement massif de la vitesse autorisée, qui était limitée à 80 km/h sur ce tronçon. Le compteur du véhicule a été étalonné, conformément aux prescriptions légales (annexe 1 de l'OOCCR-OFROU; RO 2008 2733). Il résulte de cet étalonnage que le compteur indique une vitesse de 4,66 % (pce no 5; arrondi à 5 %) supérieure à la vitesse réelle. Ainsi lorsque le véhicule indique une vitesse au compteur de 150 km/h, il circule en réalité à 143 km/h (pce no 5). Lorsque la vitesse est supérieure à
150 km/h, on applique le même pourcentage que celui révélé lors de l'étalonnage pour une vitesse de 150 km/h. Quoi qu'en dise le recourant, cette méthode est approuvée par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation (cf. pièce no
8 du dossier). De cette vitesse réelle (étalonnée), il faut encore déduire – selon l'art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU - une marge de sécurité de 15 % pour une valeur mesurée de 101 km/h. La vitesse réelle du véhicule lorsque le compteur de vitesse indique
180 km/h est de [180– (5 % de 180)] = 171 km/h. Il convient encore de retrancher 15 % de marge de sécurité ([171– (15% de 171 = 25,65)], ce qui donne une vitesse "nette" de 145, 35 km/h (arrondie à 145 km/h).
Le Tribunal de Police a procédé au même calcul; celui-ci est exempt d'arbitraire, et partant, le moyen doit être rejeté.
2.4 L'intéressé considère enfin que le premier juge a violé son droit d'être entendu, car il n'a pas été confronté aux dénonciateurs, le magistrat s'étant entretenu seul avec eux lors d'une suspension des débats. Il plaide que, s'agissant de "nouvelles preuves" fournies hors des débats sur des points essentiels - et au demeurant contestés -, le premier juge aurait à tout le moins dû lui impartir un délai pour se déterminer. Il invoque l'art. 411 let. g CPP.
Consacré par les art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], 29 ch. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101], 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 14 Pacte ONU II [Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2], le droit d'être entendu confère en particulier le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Bovay et alii, op. cit., n. 8.2 ad art. 411 CPP). Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie qu'il est protégé indépendamment des conséquences matérielles entraînées par sa violation. Ainsi, une décision prise en violation du droit d'être entendu doit être annulée, sans égard aux chances de succès sur le fond (Piquerez, op. cit., n. 129, p.
106 et les réf. cit. in CCASS, 25 janvier 2010, no 35, consid. 2).
En l'espèce, il ressort ce qui suit du jugement attaqué au sujet du déroulement de l'audience (cf. p. 2 et p. 3 du jugement entrepris) :
" (…). L'audience est suspendue à 16 h 10; elle est reprise à 16 h 20, en présence des parties. Le président reprend l'instruction et informe les parties qu'il a contacté le sgmt W.________ et l'adj. X.________ au sujet du rapport d'étalonnage et des déductions à faire. Sans autre réquisition, l'instruction est déclarée close. Le Président demande à l'accusé s'il a quelque chose à ajouter pour sa défense. L'accusé s'exprime. (…)"
L'art. 411 let. g CPP est un moyen de nullité relatif, c'est-à-dire qu'il faut encore que la violation soit de nature à influer sur la décision attaquée. En l'espèce, le premier juge a informé l'accusé des procédés intervenus en son absence, ce qui respecte l'art. 342 al. 3 CPP. Il a, en outre, donné la parole à l'accusé qui s'est exprimé. Il n'y a donc pas de violation d'une règle essentielle de procédure. Au demeurant, il ressort clairement du jugement que le premier juge a souhaité savoir pour quelles raisons le rapport d'étalonnage du véhicule de police banalisé (pièce no 5) était limité à 150 km/h, alors même que le dénonciateur expliquait aux débats qu'il avait suivi le recourant à 180 km/h sur 2'500 mètres. L'entretien que le premier juge a eu avec les deux policiers qui n'étaient pas présents aux débats lui a donné la possibilité de comprendre qu'au-delà d'une vitesse de 150 km/h, on applique le pourcentage de différence indiqué dans le rapport d'étalonnage (cf. le jugement attaqué p. 5). Il s'agit là d'un élément de pure technique indiscutable, visant à permettre une meilleure compréhension par le tribunal d'une pièce versée au dossier. En tout état, quand bien même cette manière de procéder serait discutable, on voit mal en quoi une confrontation entre les dénonciateurs absents et l'accusé -voire la possibilité de se déterminer postérieurement à l'audience - aurait été utile à sa défense.
On relèvera, par surabondance, que si le recourant entendait se prévaloir de certaines irrégularités relatives aux débats, il devait procéder par la voie incidente, conformément à l’art.
361 CPP, et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre au stade de la présente procédure. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS, 5 mai 1988, no 148, cité in CCASS, 25 janvier 2010, no 35, consid. 2c).
Il s'ensuit que la prétendue violation d'une règle essentielle de procédure (protégeant le droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves) n'a pas été de nature à porter atteinte aux droits de l'accusé. Ce grief doit également être rejeté.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation du jugement entrepris.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont supportés par J.________ (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
19 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Tony Donnet-Monay, avocat, (pour J.________),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- Service des automobiles et de la navigation,
‑
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de (…),
‑
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
La greffière :