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HC.2010.142 • TC VD HC.2010.142 Généré par l'IA

State v. Appellant (Qualified Threats)

Numéro de cause HC.2010.142
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of qualified threats for threatening his spouse with an open knife while she was in bed and later while she was in the restroom, leading to a conditional fine and other ancillary measures, including moral damages. On appeal, the court rejected the appellant's complaint regarding the refusal to hear witnesses, reasoning that under procedural rules, requests rejected prior to the hearing must be renewed as an incidental motion at the opening of the trial, and since the appellant failed to do so, his ground of appeal was inadmissible, leading to the rejection of the appeal where receivable.

Regeste Legislator

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Art. 327 CPP, Art. 180 al. 2 let. a CP, Art. 411 CPP, Art. 361 CPP, Art. 441 let. f CPP, Art. 450 al. 1 CPP; State v. Appellant (Qualified Threats): On appeal, the court rejected the appellant's complaint regarding the refusal to hear witnesses, reasoning that under procedural rules, requests rejected prior to the hearing must be renewed as an incidental motion at the opening of the trial, and since the appellant failed to do so, his ground of appeal was inadmissible, leading to the rejection of the appeal where receivable.

Mots-clés

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accusation pour menaces indemnité pour tort moral menace insuffisamment établie moyens de défense circonstance aggravante état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 2 CPP

The Court of Cassation applied this procedural rule when issuing its decision in chambers (huis clos).

Art. 450 al. 1 CPP

This provision was cited as the basis for imposing the costs of the second instance proceedings on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 53 PE08.004740-CHM/VFV/PWI

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 1er février 2010

______________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Battistolo

Greffier

: Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art. 327 CPP, 361 CPP et 411 let. f CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________ contre le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 novembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.M.________ pour menaces qualifiées à quarante-cinq jours-amende avec sursis pendant quatre ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (I) ; renoncé à révoquer le sursis accordé à A.M.________ le

27 février 2007 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois mais prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve de dix-huit mois (II) ; ordonné la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 42587 (III) ; dit que A.M.________ doit payer à B.M.________ la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (IV) ; mis les frais de la cause, par 1'848 fr. 50, à la charge du condamné (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

A Lausanne, le 8 mars 2008, une dispute conjugale a éclaté entre A.M.________ et B.M.________. Alors que son épouse se trouvait encore au lit, A.M.________ s'est approché d'elle, un couteau à lame escamotable ouvert à la main, en lui déclarant qu'il voulait la tuer. Il a fait ensuite un mouvement brusque, ce qui a eu pour effet que la pointe de la lame s'est prise dans le couvre-lit. Avant de quitter la pièce, l'accusé a dit à B.M.________ que, si vraiment elle programmait de le tromper, il la tuerait sans l'avertir.

Peu après, alors que son épouse se trouvait aux toilettes, A.M.________ a frappé fortement contre la porte des WC, s'est rendu à la cuisine où il a aiguisé la lame de couteau, tout en sommant sa femme de sortir de la pièce. Alors que cette dernière tentait de lui expliquer qu'elle avait dû subir une intervention chirurgicale et qu'elle ne pouvait pas quitter les cabinets, A.M.________ lui a déclaré qu'elle allait saigner encore plus et qu'il allait stopper ses souffrances. Il a finalement quitté les lieux.

Le tribunal a considéré que, par ces faits, A.M.________ s'était rendu coupable de menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP.

C. En temps utile, A.M.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi à la cause à une autre autorité de première instance pour nouveau jugement.

En droit :

1. Se fondant sur l'art. 411 CPP, le recourant reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner l'audition d'un certain nombre de témoins aux débats, selon la liste qu'il avait adressée au tribunal en date du 12 octobre 2009. Il estime qu'en refusant d'entendre ces témoins sans raison valable, le tribunal a fait preuve d'arbitraire.

a) Selon l'art. 361 CPP, toute difficulté concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requête incidente devant l'autorité de première instance. De plus, lorsqu'une réquisition présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après l'ouverture de l'audience (art. 327 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, n. 2 ad art. 327 CPP et n. 7.2 ad art. 411 CPP; JT 1981 III 31). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS., 2 octobre 2009, n° 418).

b) En l'occurrence, le président du Tribunal de police n'a pas donné suite aux réquisitions formulées le 12 octobre 2009 par A.M.________ et tendant à l'audition de divers témoins. Le recourant, pourtant assisté d'un avocat, n'a pas renouvelé sa requête à l'ouverture des débats, ce qu'il devait faire s'il voulait se voir ouvrir une voie de recours devant la cour de céans. Dans la mesure où il n'a pris aucune conclusion tendant à l'audition des témoins durant l'audience, A.M.________ ne peut recourir sur ce point aujourd'hui, faute de s'être vu rejeter ses conclusions incidentes aux débats (art. 441 let. f CPP).

Dans ces circonstances, le grief est irrecevable et doit être écarté.

2. Dans son mémoire adressé à la cour de céans, le recourant sollicite aussi l'annulation de la séparation forcée des époux et des mesures d'éloignement, avec effet immédiat.

Ces conclusions ne concernent en rien la présente cause pénale et, comme telles, elles doivent être écartées.

3. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, les frais de deuxième instance étant mis à la charge de A.M.________, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 3 février 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.M.________,

- Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.M.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :