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HC.2010.139 • TC VD HC.2010.139 Généré par l'IA

Appeal Against Municipal Fire Regulation Penalty Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause HC.2010.139
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that upheld a municipal penalty for violating fire prevention regulations by refusing a mandatory chimney sweep, but the Court of Cassation summarily dismissed the appeal as inadmissible because the judgment on the municipal sentence appeal, rendered under the relevant Cantonal Law on Municipal Sentences, is statutorily final and not subject to ordinary appeal.

Regeste Legislator

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Art. 425 CPP, Art. 423 CPP, Art. 54 al. 1 LSM, Art. 431 al. 2 CPP, Art. 450 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1er LTF; Appeal Against Municipal Fire Regulation Penalty Dismissed as Inadmissible: A teneur de l'art. 54 al. 1 de la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV 312.15), le jugement sur appel en matière de sentences municipales est définitif.

Mots-clés

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fixation de la peine police locale recours contre décision de renvoi approbation du règlement réduction de l'amende taxe des sapeurs-pompiers AMENDE | 54 al. 1 LSM

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 431 al. 2 CPP

Cited in the dispositive for rejecting the appeal as inadmissible without substantive review.

Art. 450 al. 1 CPP

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the present judgment.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 114 PE09.005084/MPL

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Arrêt du

____________________

Séance du 25 mars 2010

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Battistolo et Winzap

Greffier

:

M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

54 al. 1 LSM

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 4 février 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 février 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel formé le 4 mars 2009 par H.________ (I), a dit que la sentence municipale rendue le 16 février 2009 par la Commission de police de la Commune d'Aigle à son encontre (réf. : ASC 901036) est exécutoire (II) et a mis les frais de justice, par 400 fr., à sa charge (III).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Par sentence municipale du 16 février 2009, la Commission de police de la Commune d'Aigle a condamné H.________ pour contravention aux art. 17b et 24 du règlement d'application de la loi cantonale du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11), attendu que l'intéressé avait refusé de consentir au ramonage des installations de chauffage de son immeuble. Le tribunal de police a ajouté foi à la dénonciation du maître ramoneur à l'autorité municipale, le dénonciateur ayant en outre été entendu aux débats.

En droit, le premier juge, statuant sur appel de la sentence municipale, a considéré que le fait que l'appelant avait payé sa prime de l'assurance-incendie obligatoire ne rendait pas caduc l'exigence du ramonage, qui découle impérativement de la législation.

C. En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son appel est admis et qu'aucune condamnation administrative n'est prononcée à son encontre.

En droit :

1.a) Par son jugement du 4 février 2010, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a statué sur l'appel formé par le recourant à l'encontre d'une sentence municipale.

A teneur de l'art. 54 al. 1 de la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM; RSV 312.15), le jugement sur appel en matière de sentences municipales est définitif.

b) Il s'ensuit qu'un tel jugement, rendu en application des art. 41 et suivants LSM, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire.

2. Cela étant, le greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fixé au recourant un délai pour produire un mémoire motivé au sens de l'art. 425 CPP. Le plaideur ne peut cependant se prétendre surpris dans sa bonne foi, puisque, ainsi qu'on l'a vu, le jugement attaqué n'est précisément pas susceptible de faire l'objet d'un recours ordinaire selon les art. 410 et suivants CPP (cf. Prés. CASS, 3 avril 2009, n° 138).

Au surplus, il sied de constater que le jugement dont est recours ne donne pas l'avis prescrit à l'art. 423 CPP, précisément en raison du caractère définitif d'une telle décision rendue en application des art. 41 et suivants LSM (art. 54 al. 1 LSM).

3. Partant, le recours, irrecevable, soit manifestement mal fondé, doit être écarté sans examen matériel (art. 431 al. 2 CPP).

Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. H.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Commission de police de la Ville d'Aigle (réf. : ASC 901036),

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le greffier :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1er LTF).

Le greffier :