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HC.2009.77 • TC VD HC.2009.77 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Property Damage and Social Security Violation Case

Numéro de cause HC.2009.77
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party had appealed a lower court's decision which convicted an individual for property damage and a violation of federal social security law, sentencing them to a suspended fine and imposing civil liability in favor of the appellant. Subsequently, the appellant informed the court of its intent to withdraw the appeal due to procedural errors and incurred costs, even though a prior appellate ruling had already dismissed the appeal and assigned all costs to the appellant. The court reasoned that given the appellant's manifest desire not to pursue the appeal, the prior ruling was amended to partially shift the appeal costs onto the state, although the appellant remained responsible for the costs incurred up to the date of their intention to withdraw, as the appeal had technically been active at that point.

Regeste Legislator

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Art. 431 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 424 CPP; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Property Damage and Social Security Violation Case: Subsequently, the appellant informed the court of its intent to withdraw the appeal due to procedural errors and incurred costs, even though a prior appellate ruling had already dismissed the appeal and assigned all costs to the appellant. The court reasoned that given the appellant's manifest desire not to pursue the appeal, the prior ruling was amended to partially shift the appeal costs onto the state, although the appellant remained responsible for the costs incurred up to the date of their intention to withdraw, as the appeal had technically been active at that point.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité en matière d'assurances sociales biens étatiques répartition des frais violations des règles de procédure fixation erronée de la peine restitution de prestations DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 424 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 431 al. 2 CPP

This provision was cited to justify the decision made by the Court ruling in camera.

Art. 424 CPP

This provision appears prominently before the dispositive but is not explicitly cited within the numbered orders (I to IV) as the basis for the final decision on the merits or procedure, although it is generally related to the context of the decision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 210 PE06.018960-ALA/ACP/BSU

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Arrêt du 21 juillet 2009

__________________

Séance du 12 mai 2009

___________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Battistolo

Greffier

: Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art.

424 CPP

Vu le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Q.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété ainsi que de délit et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (II), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de dix jours (IV) et donné acte à la coopérative R.________ de ses conclusions civiles (V),

vu le recours interjeté le 7 octobre 2008 par la R.________, plaignante, contre le jugement précité,

vu l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la Cour de cassation du Tribunal cantonal a écarté ce recours, les frais d'arrêt étant mis à la charge de la recourante, décision dont les considérants ont été notifiés aux intéressés le

29 avril 2009,

vu le courrier du 1er avril 2009 par lequel la R.________ a informé la cour de céans qu'elle renonçait à poursuivre le recours,

vu la correspondance adressée le 1er mai 2009 au Tribunal cantonal par R.________ qui estime que la continuation du recours auprès de la Cour de cassation relève vraisemblablement d'une erreur de procédure, dès lors qu'elle avait annoncé, par courrier du 1er avril 2009, renoncer à poursuivre son recours, compte tenu des nouveaux frais à engager dans cette affaire et l'accumulation de ceux déjà encourus,

vu les pièces du dossier;

attendu que la R.________ affirme avoir écrit au Tribunal cantonal le 1er avril 2009 déjà pour renoncer à son recours,

que, pour une raison indéterminée, cette lettre n'est jamais parvenue à la connaissance de la cour de céans jusqu'à ce que celle-ci invite la plaignante à lui en adresser une copie, le 5 mai 2009,

qu'il y a pourtant lieu de tenir compte de la volonté manifestée par la société coopérative plaignante de ne pas poursuivre son recours,

que, dans ces circonstances, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 29 avril 2009, ne peut qu'être rapporté en ce qui concerne les frais de deuxième instance, ceux-ci étant partiellement laissés à la charge de l'Etat,

que la recourante supportera néanmoins les frais liés à l'envoi du dispositif du 16 décembre 2008 car, à cette date, elle n'avait pas encore manifesté son intention de ne pas maintenir son recours.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le prononcé d'irrecevabilité rendu le 16 décembre 2008 par la Cour de cassation à la suite du recours déposé par la R.________ dans la cause dirigée contre Q.________ est rapporté, dans la mesure où il met la totalité des frais d'arrêt à la charge de la recourante.

II. Le recours est écarté.

III. Une partie des frais d'arrêt, par 130 fr. (cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________,

- Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour Q.________),

- [...], Caisse de compensation (réf. VD 2'941'791/203.0067.00),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :