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HC.2009.463 • TC VD HC.2009.463 Généré par l'IA

Appeal Against Conversion of Unpaid Fines to Substitute Imprisonment

Numéro de cause HC.2009.463
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A reviewing court considered an appeal against a judge's decision to convert unpaid administrative fines totaling 480 francs into four days of substitute imprisonment. The lower court found the non-payment to be the appellant's fault and the fines uncollectible through debt enforcement, a finding the appellant implicitly challenged by seeking the annulment of the substitute penalty. The reviewing court upheld the conversion because an updated statement of debt enforcement confirmed the fines were indeed uncollectible and, critically, demonstrated the appellant's long-standing poor financial situation, dating back to 2005, meaning the failure to pay was not due to a recent, culpable deterioration of circumstances as might preclude substitution under the relevant statutes.

Regeste Legislator

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Art. 106 al. 5 CP, Art. 485n al. 1 CPP, Art. 485o CPP, Art. 485s CPP, Art. 485u CPP, Art. 27 LEP; Appeal Against Conversion of Unpaid Fines to Substitute Imprisonment: The lower court found the non-payment to be the appellant's fault and the fines uncollectible through debt enforcement, a finding the appellant implicitly challenged by seeking the annulment of the substitute penalty. The reviewing court upheld the conversion because an updated statement of debt enforcement confirmed the fines were indeed uncollectible and, critically, demonstrated the appellant's long-standing poor financial situation, dating back to 2005, meaning the failure to pay was not due to a recent, culpable deterioration of circumstances as might preclude substitution under the relevant statutes.

Mots-clés

Généré par l'IA
conversion de l'amende qualité pour recourir poursuite pour dettes emprisonnement moyen de paiement situation financière CONVERSION DE L'AMENDE | 485m CPP

Dispositions légales citées

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Art. 106 al. 5 CP
Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0),
Art. 485n al. 1 CPP
En matière d'application des peines, le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP).
Art. 485o CPP
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP).
Art. 485s CPP
Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
Art. 485u CPP
En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP).
Art. 27 LEP
Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al.
Art. 36 al. 3 CP
Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al.
Art. 36 al. 2 CP
5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 CP, qui dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 485t al. 2 CPP

Cited in the operative part to rule on the appeal by simplified procedure.

art. 485v CPP

Cited in the operative part to determine the allocation of second-instance costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 534 AP09.025899-GAM

COUR DE CASSATION penale

______________________________________

Séance du 22 décembre 2009

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Winzap

Greffier

:

M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art. 36 al. 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 et 3 LEP; 485m ss CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 5 novembre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par prononcé du 5 novembre 2009, le Juge d'application des peines a converti les amendes impayées d'un total de 480 fr. infligées les 25 mars et 20 avril 2009 à D.________ par la Municipalité de Lausanne en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que le condamné supportera les frais de la cause, par 225 fr. (II).

B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :

1. D.________ a fait l'objet de deuxsentences municipales de la Commune de Lausanne pour un montant total de 480 fr., demeuré impayé. L'intéressé n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis les condamnations en cause.

2. Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.

C. Par acte déposé à la poste le 27 novembre 2009, D.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée.

Invité à se déterminer sur l'extrait des poursuites produit après le dépôt du recours, le condamné n'a pas procédé.

En droit :

1. Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0),

36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.

2. En matière d'application des peines, le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP).

En l'espèce, le prononcé a été communiqué sous pli simple au condamné le 5 novembre 2009, alors que le recours a été interjeté le

27 novembre suivant. S'agissant d'un envoi adressé sans accusé de réception, la date de la notification du prononcé entrepris ne peut être déterminée, à défaut d'aveu du recourant. La preuve de la notification d'une décision incombant à l'autorité, le recours ne peut a priori être tenu pour tardif et, partant, irrecevable, s'agissant d'un intervalle ne dépassant pas quelques jours.

3. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.

4. Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).

Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 CP, qui dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

5. En l'espèce, le recours ne comporte aucune conclusion explicite. Il doit toutefois être considéré, au vu des moyens invoqués, que son auteur entend conclure à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. Cette

conclusion est recevable. Il doit donc être entré en matière.

Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines, à savoir l'extrait des registres délivré le 30 novembre 2009 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, est recevable. Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à cet égard.

6. Il résulte de l'extrait des poursuites que le recourant fait l'objet de poursuites en cours à hauteur de 1'145 fr. et que des actes de défaut de biens pour un total de 2'773 fr. 75 ont été délivrés contre lui. Les amendes infligées au recourant doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie.

Sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP, il ressort de l'extrait des poursuites que la situation financière de l'intéressé est mauvaise depuis longtemps. En particulier, le premier acte de défaut de biens mentionné dans l'extrait avait été délivré à son encontre en 2005 déjà (à hauteur de 1'533 fr. 35), ce qui établit que sa situation était déjà obérée avant le prononcé des amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière du condamné au sens de l'art.

36 al. 3 CP.

C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution.

Néanmoins, le prononcé de conversion n'aura plus d'objet et le condamné n'aura pas à exécuter la peine privative de liberté de substitution si les amendes sont payées.

7. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 485t al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 23 décembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. D.________,

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR),

- Municipalité de Lausanne, Commission de police (réf. 2064153 et 2073772),

- M. le Juge d'application des peines,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :