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HC.2009.461 • TC VD HC.2009.461 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Process Demand Following Provisional Measures in Pornography File Case

Numéro de cause HC.2009.461
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a challenge against a lower court's decision that refused to process a formal demand filed by one party following provisional measures ordered against them concerning the removal of certain online content related to a pornography file case, despite the opposing party having already filed a demand to validate their own provisional measures. The appellate court reasoned that the initial order explicitly granted both parties thirty days to validate their respective provisional measures by initiating principal proceedings, and the prior filing by the opposing party did not preclude the current appellant from filing their own; consequently, the lower court's refusal constituted an unjustified formal denial of justice, requiring the case to be heard.

Regeste Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst, Art. 292 CP, Art. 110 al. 1 CPC, Art. 491 al. 2 CPC, Art. 489 CPC, Art. 76 CPC; Appeal Regarding Refusal to Process Demand Following Provisional Measures in Pornography File Case: The appellate court reasoned that the initial order explicitly granted both parties thirty days to validate their respective provisional measures by initiating principal proceedings, and the prior filing by the opposing party did not preclude the current appellant from filing their own; consequently, the lower court's refusal constituted an unjustified formal denial of justice, requiring the case to be heard.

Mots-clés

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pornographie procédures connexes e-justice exception d'inconstitutionnalité éloignement mesures provisoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Cited in the reasoning leading to the decision that the appeal was well-founded because the lower court's refusal to proceed constituted a denial of justice, violating this constitutional right.

Art. 491 al. 2 CPC

Cited as the legal basis allowing the non-contentious appeal against the decision equivalent to a refusal to proceed (denial of justice).

Art. 472a CPC

Cited in the dispositive section to justify the rectification of a clerical error in the provisional ruling.

Art. 110 al. 1 CPC

Cited in the background fact section regarding the deadline to validate provisional measures, but *not* explicitly in the final orders (I-IV).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 628/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 8 décembre 2009

____________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Denys

Greffière : Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 29 al. 1 Cst.; 110 al. 1, 491 al. 2 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parN.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 8 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec V.________, à Payerne.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2009, notifiée le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a en substance ordonné au chiffre I du dispositif à la N.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art.

292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), de supprimer de tous ses sites internet le rapport de H.________ et tous les articles désignant par le texte ou l'écrit la personne de V.________ en relation avec l'affaire dite "des fichiers pornographiques illicites" de la [...]. Cette mesure a été ordonnée à la requête de V.________. Dans la même ordonnance, sous chiffre III du dispositif, le président a interdit à V.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de publier sur tous ses sites internet tout texte de nature à porter atteinte à l'honneur, à la considération ou à la personnalité de la N.________; cette mesure a été ordonnée à la requête de la N.________. Au chiffre IV du dispositif de l'ordonnance, le président a imparti à V.________ et à la N.________ un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance pour faire valoir leur droit en justice (art. 110 al. 1 CPC).

V.________, par son conseil Me Paul-Arthur Treyvaud, a adressé au Président du Tribunal d'arrondissement une demande datée du 1er octobre et reçue le 2 octobre 2009.

N.________ a de son côté, par son conseil Me Rémy Wyler, adressé au Président du Tribunal d'arrondissement une demande datée du 2 octobre et reçue le 5 octobre 2009.

B. Par décision du 8 octobre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a retourné à Me Wyler la demande datée du 2 et reçue le 5 octobre 2009 au nom de N.________ pour le motif que Me Treyvaud, pour V.________, avait validé les mesures provisionnelles par une demande du 1er octobre 2009 reçue le lendemain, qu'il avait ainsi agi en premier et qu'il ne pouvait pas y avoir deux demandeurs dans cette affaire.

C. Par acte du 13 octobre 2009, N.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné au Président du Tribunal d'arrondissement d'enregistrer la demande qui lui a été adressée et de procéder aux opérations nécessaires à l'échange des écritures.

Dans son mémoire déposé en temps utile le 10 novembre 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

Par lettre du 25 novembre 2009, V.________ s'en est rapporté à justice.

En droit :

1. La décision prise par le président du tribunal d'arrondissement équivaut à un refus de se saisir d'une demande, autrement dit à un refus de procéder au sens de l'art. 491 al. 2 CPC. La voie du recours non contentieux pour déni de justice est ainsi ouverte (art. 489 CPC; JT 2004 III 110).

2. Aux termes de l'art.

29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS. 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le droit d'obtenir une décision et, par conséquent, prohibe le refus de statuer.

En l'espèce, la recourante a elle-même obtenu des mesures provisionnelles par le biais de l'ordonnance du 3 septembre 2009, de sorte que, conformément au mécanisme de l'art. 110 al. 1 CPC, il lui incombait de les valider par une action au fond dans un délai de trente jours. Il importe à cet égard peu que l'intimé ait lui-même déjà déposé une demande au fond, qui était quant à elle destinée à valider les mesures provisionnelles que celui-ci avait obtenues de son côté. Au chiffre IV de son dispositif, l'ordonnance de mesures provisionnelles a d'ailleurs imparti un délai de trente jours à chaque partie pour agir en validation. En outre, qu'une demande ait déjà été déposée n'exclut nullement le dépôt d'une autre demande connexe par une autre partie, le juge ayant alors la possibilité d'ordonner une jonction (art. 76 CPC). Il résulte de ce qui précède que les motifs donnés par le premier juge pour refuser de se saisir de la demande déposée par la recourante ne sont pas légitimes. Ce faisant, il a commis un déni de justice formel. Le recours est bien fondé.

3. En conclusion, le recours doit être admis et ordre doit être donné au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de se saisir de la demande déposée par N.________ et de procéder aux mesures d'instruction utiles.

L'arrêt est rendu sans frais.

Il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l'intimé, qui s'en est rapporté à justice, ni à la charge de l'Etat, en particulier de l'autorité judiciaire (cf. JT 2001 III 121).

Le dispositif du présent arrêt envoyé le 8 décembre 2009 indiquait qu'ordre est donné au président "de saisir la demande datée du 2 octobre 2009". Il s'agit d'une erreur de plume dès lors qu'il faut bien sûr comprendre "de se saisir de la demande…". Le dispositif est par conséquent rectifié (art. 472a CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Ordre est donné au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de se saisir de la demande datée du 2 octobre 2009 déposée par la N.________ et de procéder aux mesures d'instruction utiles.

III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière:

Du 8 décembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Lagreffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Rémy Wyler (pour N.________),

‑ M. V.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Lagreffière: