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HC.2009.456 • TC VD HC.2009.456 Généré par l'IA

Admission of Liability and Award of Legal Costs Appeal

Numéro de cause HC.2009.456
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a lower court's decision that ordered the defendant to pay the plaintiff's legal costs after the defendant had formally admitted liability for the claimed debt (principal and interest) and the lifting of an opposition to a payment order during a hearing. The appellate court ruled that the appeal regarding costs was admissible because the underlying judgment, taken from an admission, was subject to appeal, even though the dispute involved a low monetary value that restricted further appeal options to only denial of justice. The court reasoned that since the defendant formally conceded all claims, the statutory obligation under the applicable procedure code (Art. 162 CPC) was to charge the costs to the defendant, and the awarded amount merely covered the plaintiff's actual judicial fees, thus leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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Art. 162 al. 1 CPC, Art. 94 al. 1 CPC, Art. 94 CPC, Art. 113 al. 3 LOJV, Art. 94 al. 4 CPC, Art. 356 CPC; Admission of Liability and Award of Legal Costs Appeal: The appellate court ruled that the appeal regarding costs was admissible because the underlying judgment, taken from an admission, was subject to appeal, even though the dispute involved a low monetary value that restricted further appeal options to only denial of justice. The court reasoned that since the defendant formally conceded all claims, the statutory obligation under the applicable procedure code (Art. 162 CPC) was to charge the costs to the defendant, and the awarded amount merely covered the plaintiff's actual judicial fees, thus leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's ruling.

Mots-clés

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mise à la charge des frais condamnation à payer une somme avance de frais valeur litigieuse qualité pour recourir dette principale DÉPENS, CONCLUSIONS | 160 CPC, 162 CPC, 356 CPC, 465 al. 1 CPC, 94 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 465 al. 1 CPC

Used as the basis for rejecting the appeal and confirming the challenged decision in the final orders.

Art. 94 CPC

Cited in the introductory section listing applicable articles, and discussed in the reasoning regarding the admissibility of the appeal concerning costs.

Art. 160 CPC

Cited in the introductory section listing applicable articles, relating to the act of passing judgment (passé-expédient).

Art. 162 CPC

Cited in the introductory section listing applicable articles, related to the burden of costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 528/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 15 octobre 2009

____________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Denys

Greffier

:

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 94, 160, 162, 356, 465 al. 1 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par R.________, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 9 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec M.________, à Lausanne, demanderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par requête d'ouverture d'action déposée le 5 mars 2009 auprès du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), la demanderesse M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse R.________ soit reconnue sa débitrice du montant de 176 fr. plus intérêt au taux de 5% dès le 1er février 2008 ainsi que du montant de 5 fr. au titre de frais de rappel sans intérêt de retard (I) et que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer n° [...], notifié le 22 avril 2008 par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, soit levée et qu'il puisse être suivi à la procédure d'exécution forcée (II).

Le juge de paix a tenu audience le 9 juin 2009 en présence des parties. Par déclaration protocolée et signée au procès-verbal, la défenderesse a adhéré aux conclusions de la demanderesse, reconnaissant ainsi être débitrice de celle-ci, en capital et intérêt, des sommes mentionnées ci-dessus (I), l'opposition formée au commandement de payer précitée étant levée dans cette mesure (II).

Par prononcé du 9 juin 2009, dont le dispositif puis la motivation ont été adressés aux parties pour notification respectivement le 9 juillet et le 17 août 2009, le juge de paix a pris acte de la déclaration de passé-expédient de la défenderesse du 9 juin 2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 100 fr. et ceux de la défenderesse à 100 fr. (II), dit que la défenderesse remboursera à la demanderesse ses frais de justice à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).

En droit, le premier juge a mis les dépens à la charge de la défenderesse en application de l'art. 162 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), considérant qu'elle avait passé expédient sur l'entier des conclusions de la demanderesse.

B. Par acte du 28 août 2009, R.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que des dépens ne soient pas mis à sa charge.

En droit :

1. L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois subordonné la recevabilité de ce recours à l'existence d'une voie de recours autre qu'en nullité contre la décision dont celle sur dépens est l'accessoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).

En l'espèce, cette condition est remplie dès lors que la décision prenant acte d'un passé-expédient pour valoir jugement est susceptible de recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit., pp. 186-187). S'agissant d'un jugement principal rendu par le juge de paix en la forme sommaire, dès lors que la valeur litigieuse au fond, de 181 fr. au total selon la demande du 5 mars 2009, n'excédait pas 1'000 fr. (art. 113 al. 3 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), seul est ouvert le recours pour déni de justice (art. 451 ch. 4 et 356 CPC).

Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

2. Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Toutefois, lorsque le recours est limité par l'art. 356 CPC au déni de justice, il en va de même en ce qui concerne les dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC, p. 188).

3. R.________ motive son recours essentiellement en rapportant le déroulement de certains épisodes de la procédure d'expulsion dirigée à son encontre mais elle ne remet pas en cause le fait qu'elle a adhéré aux conclusions de l'action ouverte contre elle par l'intimée devant le premier juge. Ce faisant, elle a passé expédient au sens de l'art. 160 CPC sur toutes les conclusions de son adversaire, ce qui entraîne de par la loi la mise à sa charge des dépens, arrêtés d'office par le juge qui instruit la cause (art. 162 CPC). Le montant des dépens retenu en l'occurrence ne prête pas le flanc à la critique puisqu'il correspond au seul montant des frais de justice à la charge de l'intimée, par 100 francs.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance de la recourante R.________ sont arrêtés à 80 fr. (quatre-vingt francs).

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du 15 octobre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ R.________,

‑ M.________.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 181 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :