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HC.2009.454 • TC VD HC.2009.454 Généré par l'IA

Late Appeal Deadlines Following Default Judgment

Numéro de cause HC.2009.454
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant who received a default judgment from the Justice of the Peace on September 14, 2009, filed a late request for grounds on October 1, 2009, as the ten-day deadline expired on September 24, 2009. Separately, the defendant's subsequent request for relief, which required payment of fees, was declared inadmissible on October 21, 2009, because the fees were not paid within the statutory twenty-day period. The court found both subsequent appeals inadmissible because the appeal deadlines for both the request for grounds (appeal filed November 2, 2009) and the request for relief (appeal filed November 16, 2009) began when the seven-day postal retention period expired (October 15 and October 30, respectively), not upon the defendant's actual later collection of the mail, and the defendant failed to respond to subsequent requests for explanation regarding the tardiness.

Regeste Legislator

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Art. 309 CPC, Art. 117a al. 1 LOJV, Art. 32 CPC, Art. 35 CPC, Art. 37 al. 1 CPC, Art. 37 CPC; Late Appeal Deadlines Following Default Judgment: Separately, the defendant's subsequent request for relief, which required payment of fees, was declared inadmissible on October 21, 2009, because the fees were not paid within the statutory twenty-day period. The court found both subsequent appeals inadmissible because the appeal deadlines for both the request for grounds (appeal filed November 2, 2009) and the request for relief (appeal filed November 16, 2009) began when the seven-day postal retention period expired (October 15 and October 30, respectively), not upon the defendant's actual later collection of the mail, and the defendant failed to respond to subsequent requests for explanation regarding the tardiness.

Mots-clés

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inobservation du délai légal paiement tardif des frais forclusion pour tardiveté justice de paix e-justice congé tardif ACTE DE RECOURS, DÉLAI DE RECOURS | 37 CPC, 464 CPC, 117a al. 2 LOJV

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 309 CPC

Although cited in the case description regarding the original inadmissibility ruling, this article (concerning deadlines for payment of costs) does not appear in the final dispositive orders (I, II, III).

Art. 313 CPC

Although cited in the reasoning regarding the appeal against the refusal to set aside the default judgment, this article does not appear in the final dispositive orders (I, II, III).

Art. 37 CPC

Although cited in the reasoning regarding the possibility of restitution of a deadline, this article does not appear in the final dispositive orders (I, II, III).

Art. 464 CPC

Although cited in the reasoning regarding the opportunity to explain the untimeliness of the appeal, this article does not appear in the final dispositive orders (I, II, III).

Art. 117a OJV

Although cited in the reasoning regarding the initial request for motivation, this article does not appear in the final dispositive orders (I, II, III).

Art. III. arrêts, rendu sans frais ni dépens.

This is part of the final dispositive order ruling on costs, stating the judgment is rendered without costs or compensation.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 21/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 8 janvier 2010

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Denys

Greffier

: Mme Cardinaux

\*\*\*\*\*

Art. 117a OJV; 37, 309, 313, 464 CPC

Vu le jugement rendu par défaut de la défenderesse sous forme de dispositif le 11 septembre 2009 et notifié le

14 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant D.________, demandeur, à Bussigny-sur-Lausanne, d'avec R.________, défenderesse, à Chevilly,

vu la demande de motivation et de relief envoyée le 1er octobre 2009 par la défenderesse au juge de paix, demande confirmée par courrier du 15 octobre 2009,

vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le juge de paix a déclaré irrecevable pour tardiveté la demande de motivation de la défenderesse,

vu le recours interjeté le 2 novembre 2009 par R.________ contre cette décision,

vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le juge de paix a déclaré irrecevable la demande de relief du 1er octobre 2009 de R.________ pour le motif que les frais frustraires d'un montant de 550 fr. n'avaient pas été versés dans le délai légal de 20 jours de l'art. 309 CPC (Code de procédure civile du

14 décembre 1966; RSV 270.11),

vu le recours exercé le 16 novembre 2009 par R.________ contre cette décision,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 117a al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), en matière civile et sous réserve des exigences du droit fédéral, les jugements au fond et incidents ne sont motivés ni en fait ni en droit, seul le dispositif étant notifié d'office aux parties, dans un délai de quinze jours dès l'audience,

que, selon l'al. 2 de cette disposition, la notification susmentionnée indique, en lieu et place de l'avis du délai, de l'autorité et de la forme du recours, que les parties ont le droit de requérir la motivation dans un délai de dix jours, faute de quoi la décision deviendra définitive et exécutoire,

que le jugement rendu le 11 septembre 2009 a été notifié le 14 septembre 2009 avec mention du délai de dix jours pour requérir la motivation,

que le délai pour requérir la motivation expirait le

24 septembre 2009,

que la requête de motivation de la défenderesse a été adressée le 1er octobre 2009 au juge de paix,

qu'elle est donc tardive;

attendu que, selon la jurisprudence, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire,

que la fiction de la notification s'applique pour autant que le destinataire ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 123 III 492),

que l'ordre donné à la poste de garder le courrier pendant une absence ne prolonge pas le délai de garde de sept jours, et partant ne prolonge pas les délais de demande de motivation ou de recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 32 CPC, p. 63 et les références citées; TF 1P.81/2007 du 26 mars 2007 c. 3.2),

qu'en l'espèce, la recourante a valablement été convoquée à l'audience du 10 septembre 2009 (elle en avait d'ailleurs demandé le report par courrier du 9 septembre 2009), de sorte qu'elle devait s'attendre à recevoir une décision et qu'une fiction de notification lui est ainsi opposable,

que la décision de refus de motivation est datée du 7 octobre 2009, et que, selon un relevé "track and trace" de la Poste, l'avis de retrait a été déposé le 8 octobre 2009,

que la recourante n'a pas retiré ce pli durant le délai de garde de 7 jours, soit jusqu'au 15 octobre 2009, mais seulement le 22 octobre 2009, dès lors qu'elle avait demandé à l'office de conserver son courrier pendant

7 jours ("envoi en souffrance pendant 7 jours"),

que le recours interjeté, selon le sceau postal le 2 novembre 2009, par R.________ contre la décision de refus de motivation est donc tardif, puisque le délai de recours de

10 jours a commencé à courir à l'échéance du délai de garde et non à compter du retrait effectif;

attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC),

que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêchée d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),

que la notion de cause majeure doit être interprétée restrictivement (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 37 CPC, pp. 70-71),

que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 16 novembre 2009, imparti à la recourante un délai au 26 novembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,

qu'en conséquence, le recours de R.________ contre la décision de refus de motivation est tardif et donc irrecevable;

attendu qu'il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision statuant sur une demande de relief (art. 313 CPC),

que cette règle a une portée générale et s'applique également en procédure ordinaire du juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 313 CPC, p.

480 et n. 4 ad art. 334 CPC, p. 507; JT 1988 III 102),

que la décision de refus du relief est datée du 21 octobre 2009 et que, selon le relevé "track and trace" de la Poste, l'avis de retrait a été déposé le 23 octobre 2009,

que la recourante n'a pas retiré ce pli durant le délai de garde de 7 jours (soit jusqu'au 30 octobre 2009), mais seulement le 12 novembre 2009,

que, selon le sceau postal, le recours interjeté le 16 novembre 2009 par R.________ contre la décision de refus du relief du 21 octobre 2009 est donc tardif, puisque le délai de recours de 10 jours a commencé à courir à l'échéance du délai de garde et non à compter du retrait effectif,

que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 20 novembre 2009, imparti à la recourante un délai au 2 décembre 2009 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours,

que la recourante n'a donné aucune suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,

que le recours de R.________ contre la décision de refus de relief est tardif et dès lors irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours contre la décision de refus de motivation du 7 octobre 2009 est irrecevable.

II. Le recours contre la décision de refus du relief du 21 octobre 2009 est irrecevable.

.

III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________,

‑ M. Jean-Pierre Saxer, agent d'affaires breveté (pour D.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 3'129 francs 05.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Morges.

Lagreffière: