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HC.2009.450 • TC VD HC.2009.450 Généré par l'IA

Appeal Regarding Incidental Decision on Procedural Costs in Employment Contract Dispute

Numéro de cause HC.2009.450
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an incidental decision from a lower court that admitted new allegations in a lawsuit concerning a terminated employment contract and awarded the opposing party costs incurred due to the amendment. The appellate court determined that an appeal against an incidental decision on the principle of awarding ancillary costs is generally inadmissible because the underlying decision did not involve a final judgment susceptible to a cantonal appeal for reform, as no new principal claims were introduced, only supplementary allegations. However, the court partially received the appeal regarding the subsidiary conclusion challenging the *quantum* of the awarded costs, transmitting that portion to the President of the Cantonal Court for resolution according to the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 CPC, Art. 94 CPC, Art. 156 CPC, Art. 154 CPC, Art. 444 CPC, Art. 94 al. 2 CPC; Appeal Regarding Incidental Decision on Procedural Costs in Employment Contract Dispute: The appellate court determined that an appeal against an incidental decision on the principle of awarding ancillary costs is generally inadmissible because the underlying decision did not involve a final judgment susceptible to a cantonal appeal for reform, as no new principal claims were introduced, only supplementary allegations. However, the court partially received the appeal regarding the subsidiary conclusion challenging the *quantum* of the awarded costs, transmitting that portion to the President of the Cantonal Court for resolution according to the relevant procedural articles.

Mots-clés

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frais de la procédure contrats de travail maxime du procès modification de la demande procédure incidente décision préjudicielle attaquable QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉCISION INCIDENTE | 94 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 CPC

Cited in the dispositive section I as the basis for declaring the appeal inadmissible regarding the principle of wasted costs.

Art. 156 al. 3 CPC

This article is listed at the beginning, but the dispositive orders (I, II, III) do not explicitly cite it, although the reasoning discusses related admissibility criteria (which are not dispositive).

Art. 465 al. 1 CPC

Cited in the final pronouncement clause ('en application de l'art. 465 al. 1 CPC') governing the final ruling procedures.

Art. 94 al. 2 CPC

Cited in the reasoning (which leads to order II) as the basis for transferring the appeal to the President of the Cantonal Court regarding the amount of the wasted costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 643/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 23 décembre 2009

_______________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. F. Meylan et Giroud

Greffier

:

M. d'Eggis

\*\*\*\*\*

Art. 94 al. 1, 156 al. 3 CPC

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parT.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse, contre la décision incidente rendu le 27 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec E.________ SA, à Lausanne, défenderesse.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :

Par demande déposée le 27 mars 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal), T.________ a ouvert action en paiement de 100'000 fr. contre E.________ SA à la suite de la résiliation de son contrat de travail.

L'audience préliminaire a eu lieu le 3 mars 2009. Le 26 juin 2009, la demanderesse a déposé une requête de réforme afin de déposer une "demande complémentaire" contenant des allégués nouveaux (nos 95 à 125), avec les offres de preuve y relatifs (pièces, témoins et expertise). Le Président du Tribunal a fixé à 1'200 fr. l'avance des dépens frustraires.

Après un échange d'écritures, le Président du Tribunal a rendu une décision incidente du 27 octobre 2009 admettant la requête de réforme, précisant que les allégués 95 à 125 étaient introduits dans la procédure, fixant un délai à la défenderesse pour déposer une réponse complémentaire après réforme, allouant des dépens par 1'200 fr. à la défenderesse, fixant à 75 fr. les frais de la procédure incidente et mentionnant que les parties pouvaient recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours.

B. T.________ a recouru contre cette décision incidente en concluant, avec dépens, principalement à ce qu'il n'est pas alloué de dépens à E.________ SA, subsidiairement à ce que les dépens sont réduits. Dans son mémoire, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

En droit :

1. L'art. 94 al. 1 CPC ouvre un recours auprès du Tribunal cantonal contre l'adjudication de dépens.

La jurisprudence a toutefois précisé que le recours prévu par la disposition précitée n'est ouvert qu'aux seules décisions qui pourraient faire l'objet d'un recours - cantonal ou fédéral - en réforme et non seulement en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285). Il en découle en particulier que le recours contre l'adjudication de dépens dans une décision incidente est en principe irrecevable (JT 1989 III 15). Toutefois, si la réforme tend à introduire une conclusion nouvelle, la décision rendue à ce sujet constitue un jugement principal contre lequel le recours en réforme est ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art 154 CPC, p. 282 et n.

19 ad art. 444 CPC, p. 662), si bien que le recours contre l'adjudication de dépens est également ouvert.

En l'espèce, la réforme avait pour objet d'introduire des allégués nouveaux, avec les offres de preuve y relatifs, sans prendre des conclusions nouvelles, si bien que la décision incidente autorisant le dépôt de la "demande complémentaire" n'est pas susceptible d'un recours cantonal en réforme. Dès lors, le recours contre la décision incidente statuant sur le principe de l'adjudication des dépens frustraires est irrecevable (JT 1985 III 23).

En ce qui concerne la conclusion subsidiaire relative à la quotité de ces mêmes dépens, il y a lieu de transmettre dans cette mesure la cause au Président du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 94 al.

2 CPC; cf. JT 1985 III 23).

2. En définitive, le recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur le principe des dépens frustraires. Le recours est transmis au Président du Tribunal cantonal dans la mesure où il porte sur le montant desdits dépens.

L'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur le principe des dépens frustraires.

II. Le recours est transmis au Président du Tribunal cantonal dans la mesure où il porte sur le montant desdits dépens.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marc Cheseaux (pour T.________),

‑ Me Stefan Disch (pour E.________ SA).

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :